Loi relative à la navigabilité des aéronefs militaires, de 31 juillet 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. "aéronef": tout appareil qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui;

  2. "aéronef militaire": tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique militaire;

  3. "navigabilité": situation d'un aéronef qui lui permet d'être apte au vol en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers;

  4. "exigences de navigabilité": l'ensemble des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les aéronefs militaires, les organismes et les personnels relatifs à l'aptitude au vol et destinées à assurer la sécurité des personnes à bord ou des tiers;

  5. "produit": un aéronef militaire, un moteur ou une hélice destinés à être montés sur un aéronef militaire;

  6. "pièces et équipements": tous les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef militaire en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef; tombent également sous cette définition, les éléments de la structure, de l'avionique, du moteur ou des hélices;

  7. "certification": toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfait aux exigences applicables en la matière, ainsi que la délivrance du certificat correspondant qui atteste cette conformité;

  8. "certificat": tout agrément, licence ou autre document délivré à l'issue de la certification;

  9. "entité qualifiée": un organisme qui peut se voir confier une tâche de certification spécifique;

  10. "navigabilité initiale": ensemble des tâches qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat;

  11. "suivi de la navigabilité": ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies pendant toute la durée de vie du produit;

  12. "maintien de la navigabilité": tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre;

  13. "Belgian Military Airworthiness Authority": l'autorité de certification et de contrôle de la navigabilité des aéronefs militaires, en abrégé la BMAA;

  14. ...

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