Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire, de 26 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. A l'article 40 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "avec accusé de réception" sont insérés entre les mots "à la poste" et les mots ", à leur domicile";

  2. dans le même alinéa, les mots "à l'égard de la partie à la requête de laquelle il a été signifié" sont insérés entre les mots "réputée accomplie" et les mots "par la remise";

  3. dans le même alinéa, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:

    "Si l'envoi est électronique, il doit s'agir d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.";

  4. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

    "La date de la signification est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date qui suit celle à laquelle l'acte a été présenté au domicile ou, le cas échéant, à la résidence de la personne à qui la signification est faite.".

    Art. 3. Dans l'article 43 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

    "Toute signification qui fait courir un délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1, mentionne explicitement qu'elle fait courir ce délai, ainsi que le premier jour de ce délai lorsque celui-ci peut être déterminé au moment de la signification.

    Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l'exploit reproduit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.

    Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l'exploit reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2.".

    Art. 4. L'article 47bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 25 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:

    "Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, ou quand la fiche d'information visée à l'article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l'information reprise dans la fiche d'information est incomplète ou inexacte, à condition que l'omission ou l'inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur.".

    Art. 5. A l'article 144bis, § 2 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:

  5. au 2°, les mots "à l'article 144quater" sont remplacés par les mots "à l'article 144sexies";

  6. le paragraphe est complété par le 4°, rédigé comme suit:

    "4° exercer les tâches visées à l'article 12, 1 a) et b) du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, conformément aux lignes directrices...

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