Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, de 15 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. utilisateur: tous les services cités ci-après:

    1. les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

    2. les services relevant du ministère de la Défense;

    3. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

    4. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;

    5. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

    6. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi, y compris celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception des entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers;

    7. les institutions de sécurité sociale visées dans l'article 2, 2°, a) à d) de loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;

    8. les acteurs des soins de santé, visés dans l'article 4 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et dispositions diverses;

    9. l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et de télécommunications belges.

  2. message: toutes les communications écrites, en ce compris les lettres et envois de données, indépendamment du support.

  3. eBox: le service proposé par le service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique permettant aux utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des personnes physiques ou leurs représentants et le service proposé par l'Office national de sécurité sociale qui permet à des utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou leurs représentants.

  4. Règlement général sur la protection des données 2016/679: Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    CHAPITRE 3. - eBox

    Art. 3. Le service...

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