Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public, de 6 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions et objectifs

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

  1. accessible au public: espace dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale ou purement la sphère professionnelle;

  2. lieu fermé: espace intérieur fermé de son environnement par des parois, des portes ou des passages de portes et équipé d'un plafond ou d'un plancher;

  3. concentration en CO2: quantité de CO2 qui est présente dans l'air. La concentration en CO2 est exprimée en ppm par volume;

  4. appareil de mesure de la qualité de l'air: appareil qui mesure au moins la concentration en CO2;

  5. propriétaire: personne physique, personne morale ou autorité publique qui a le droit d'utiliser, de jouir et de disposer du lieu fermé accessible au public. Le propriétaire a tous les pouvoirs, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou les droits des tiers;

  6. exploitant: personne physique ou morale qui est responsable et chargée de l'organisation et de la gestion des lieux fermés accessibles au public;

  7. système de purification de l'air: technologie qui élimine ou inactive certains polluants de l'air intérieur;

  8. label: ensemble d'informations fournies de manière structurée sur un lieu fermé accessible au public qui sont pertinentes pour l'évaluation/surveillance de la qualité de l'air intérieur dans le cadre de la présente loi;

  9. aération: processus qui consiste à laisser entrer une quantité d'air frais pendant une courte période en ouvrant une fenêtre ou une porte extérieure;

  10. air pollué: air intérieur qui est pollué par des polluants provenant des personnes, des matériaux ou des équipements présents, de l'entretien ou des systèmes de chauffage, de ventilation et des systèmes de refroidissement (eux-mêmes);

  11. ventilation: processus par lequel de l'air extérieur frais est continuellement fourni dans un lieu pour en éliminer l'air pollué. Ceci peut être réalisé par des moyens naturels ou mécaniques;

  12. certificateur: personne morale ou physique agréée par les pouvoirs publics qui met en oeuvre les contrôles de l'article 6, deuxième alinéa;

  13. SPF Santé publique: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

  14. lieux de travail: lieux tels que définis à l'article 16, 10°, du Code pénal social;

  15. analyse de risque: processus par lequel les aspects des risques sur la qualité de l'air sont identifiés.

    Cela comprend à la fois les aspects qui améliorent l'air intérieur tels que la ventilation et la purification de l'air et ceux qui détériorent la qualité de l'air tels que la contamination par la présence de personnes, les matériaux de construction, les appareils et les équipements, l'entretien des équipements de traitement de l'air intérieur et la qualité de l'air extérieur fourni.

  16. plan d'action: actions à prendre pour répondre à chacun des points détectés par l'analyse de risque, à court, moyen et long terme, afin d'améliorer systématiquement la qualité de l'air intérieur.

    CHAPITRE 3. - Niveaux de référence pour la qualité de l'air intérieur

    Art. 3. § 1er. Le niveau de référence A correspond à une concentration en CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 900 ppm ou un débit minimal de ventilation et de purification de l'air, comme stipulé au paragraphe 3 de cet article, de 40 m3 par heure et par personne dont au moins 25 m3 par heure et par personne de ventilation avec de l'air extérieur.

    Le niveau de référence B est une concentration en CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 1200 ppm ou un débit minimal de ventilation avec de l'air extérieur de 25 m3 par heure et par personne.

    Si les mesures montrent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm de CO2, la différence entre 400 ppm et la concentration en CO2 de l'air extérieur introduit dans le lieu fermé accessible au public peut être prise en compte.

    § 2. Le Roi peut, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, entre autres sur la base de preuves scientifiques, formuler des niveaux de référence supplémentaires ou prévoir d'autres normes de référence pour les niveaux de référence existants compte tenu de la nature d'une activité qui se déroule dans un lieu fermé accessible au public. Le cas échéant, le Roi peut demander un avis ou une étude scientifique sur ces niveaux de référence à la plateforme de la qualité de l'air intérieur visée à l'article 11 et, le cas échéant, la plateforme peut formuler un avis ou demander une étude scientifique. Dès que la composition et le fonctionnement de la plateforme visée à l'art. 11 ont été formalisés, le Roi demande l'avis précité ou une étude scientifique auprès de la plateforme. L'avis n'est pas contraignant.

    § 3. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l'air, y compris la détermination des polluants pertinents de...

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