Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil, de 21 novembre 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Cette loi s'applique au dommage subi par les entreprises en vue de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. "crise du fipronil" : l'ensemble des évènements extraordinaires liés à l'entrée de fipronil dans la chaîne avicole, constatée en Belgique en 2017, et les mesures prises par les autorités publiques suite à cette constatation en vue d'empêcher la commercialisation de produits d'origine animale potentiellement contaminés destinés à la consommation humaine ou animale ou en vue d'assurer l'élimination d'animaux ou de produits ayant fait l'objet de mesures de blocage dans l'intérêt de la santé publique;

  2. "entreprise" : opérateur visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ayant des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de volailles, d'oeufs, d'ovoproduits et de leurs dérivés;

  3. "Traité" : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  4. "Commission" : la Commission européenne;.

    CHAPITRE 2. - Compensation à des entreprises touchées par la crise du fipronil

    Art. 4. Dans les limites autorisées par la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 2, b), du Traité, l'Etat peut accorder une compensation à des entreprises en vue de couvrir le dommage matériel subi par ces entreprises à cause de la crise du fipronil et des mesures prises par l'autorité fédérale en vue de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire. Le dommage sera compensé en tout ou en partie sur la base des critères déterminés par le Roi.

    Art. 5. § 1er. Une entreprise n'est éligible au bénéfice d'une compensation en application de l'article 4 que pour autant qu'elle :

  5. fournisse la preuve du dommage subi et d'un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil;

  6. établisse que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage subi, compte tenu, le cas échéant, de toutes les autres compensations publiques fédérales et régionales que l'entreprise a déjà obtenues en raison de la crise du fipronil et de toutes les compensations qu'elle a reçues ou auxquelles elle a droit en vertu de polices d'assurances ou à titre de...

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