Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, de 18 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. acte de terrorisme : un acte de terrorisme visé à l'article 42bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et ses arrêtés d'exécution;

  2. fait dommageable : l'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique d'une personne causée directement et nécessairement par les actes de terrorisme commis en Belgique ou à l'étranger;

  3. dommage humain : les infirmités physiques et/ou psychiques, l'aggravation d'infirmités étrangères au fait dommageable et le décès, causés directement et nécessairement par le fait dommageable;

  4. victime : la personne ayant subi un dommage humain constaté;

    1. victime directe : la victime qui se trouvait sur les lieux de l'acte de terrorisme au moment de cet acte;

    2. victime indirecte : la victime qui est soit un successible au sens de l'article 731 du Code civil jusqu'au deuxième degré inclus d'une victime directe, soit un allié de la victime directe jusqu'au même degré inclus, ainsi que la personne qui peut prouver un rapport affectif durable avec la victime directe au moment du fait dommageable;

  5. ayant droit :

    1. le conjoint survivant ou le cohabitant légal ou de fait survivant de la victime directe;

    2. les enfants à charge au moment de l'acte de terrorisme de la victime directe décédée à cause de l'acte de terrorisme;

  6. cohabitant de fait : la personne qui avant le fait dommageable cohabite de manière permanente et affective avec la victime directe, chez laquelle elle a sa résidence principale. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population;

  7. loi générale : la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;

  8. ministre : le ministre qui est compétent en matière des victimes de la guerre;

  9. Direction générale Victimes de la guerre : la Direction générale Victimes de la guerre du Service public fédéral Sécurité sociale;

  10. Office médico-légal : l'Office médico-légal de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  11. Commission : la Commission des soins de santé visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

    CHAPITRE 3. - Champ d'application

    Art. 3. La présente loi est applicable aux victimes et à leurs ayants droit qui ont la nationalité belge au jour du fait dommageable ainsi qu'au moment de la décision d'octroi du statut de solidarité nationale ou de la pension de dédommagement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi est d'application aux victimes et aux ayants droit qui, n'ayant pas la nationalité belge, résidaient au moment du fait dommageable de façon habituelle en Belgique, au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

    Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les dispositions de la présente loi s'appliquent aux victimes et aux ayants droit qui n'ont pas la qualité de Belge conformément à l'alinéa 1er et qui ne résidaient pas de façon habituelle en Belgique conformément à l'alinéa 2, dans la mesure où l'Etat de nationalité ou de résidence habituelle ne prévoit aucun mécanisme de solidarité équivalent à celui instauré par la présente loi.

    Art. 4. La présente loi s'applique aux victimes des actes de terrorisme à l'exclusion des personnes qui :

  12. sont auteurs, co-auteurs ou complices des actes de terrorisme;

  13. en raison d'actes commis à l'occasion d'une infraction visée au Titre Ierter du Code pénal, ont provoqué un dommage à une autre personne.

    CHAPITRE 4. - Octroi d'une pension de dédommagement aux victimes directes et à leurs ayants droit

    Art. 5. Une pension de dédommagement est octroyée aux victimes directes d'actes de terrorisme qui remplissent les conditions énoncées dans la présente loi et auxquelles une invalidité de 10 % ou plus est reconnue en raison d'un dommage humain. Cette pension de dédommagement est octroyée aux conditions prévues par le chapitre II de la loi générale, à l'exclusion toutefois de la majoration de pension visée à l'article 6, § 3 et § 3bis, de la loi générale.

    Les décès des victimes directes donnent droit aux ayants droit, aux pensions et indemnités déterminées par les articles 12, § 1er, 13, § 1er, alinéa 1er, 14, 14bis, 17bis et 17ter du chapitre II de la loi générale. Le Roi détermine la manière dont les pensions et indemnités sont réparties entre les ayants droit s'il y a plusieurs ayants droit.

    Art. 6. La pension de dédommagement visée à l'article 5 constitue une réparation résiduaire : toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l'exception de l'indemnisation résultant d'une assurance individuelle.

    S'il s'agit d'indemnités payées sous forme de rente, sont seules déduites les sommes échues ultérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension de dédommagement.

    S'il s'agit d'une indemnité en capital, celle-ci est convertie fictivement en rente, prenant cours à la date du dommage humain suivant les barèmes en vigueur, et la règle visée à l'alinéa 2 est appliquée.

    A concurrence des sommes payées en exécution de la présente loi, l'Etat est subrogé aux droits et recours que les victimes ou leurs ayants droit peuvent exercer à la suite du dommage humain subi.

    Art. 7. § 1er. Quel que soit l'âge de la victime, le taux d'invalidité est révisé par l'Office médico-légal cinq ans après la décision initiale octroyant la pension de dédommagement. Ce délai prend cours le jour où cette décision est exécutoire.

    La révision quinquennale est également applicable aux victimes à qui l'Office médico-légal a reconnu un taux d'invalidité inférieur à 10 %.

    § 2. Lorsque la pension de dédommagement est accordée pour plusieurs infirmités physiques et/ou psychiques, à l'égard desquelles il a été statué par des décisions différentes, chacune de ces décisions donne lieu séparément à révision dans le délai prévu par le paragraphe 1er.

    § 3. Lors de la révision quinquennale, l'Office médico-légal décide si l'invalidité accordée à la victime l'est à titre permanent ou si une révision périodique est nécessaire. L'Office médico-légal fixe la date de la prochaine révision.

    § 4. L'examen médical auquel est soumise la victime lors de la révision de la pension de dédommagement temporaire est fait par d'autres médecins que ceux l'ayant examiné précédemment.

    Art. 8. La pension de dédommagement prend cours au plus tôt le premier jour du mois durant lequel le fait dommageable se produit ou le premier jour du mois durant lequel la victime décède s'il s'agit d'un ayant droit, à la condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre mois entre la date du fait dommageable ou la date du décès de la victime, d'une part, et la date de la demande de pension de dédommagement d'autre part.

    Le délai de vingt-quatre mois ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime est capable d'exercer ses droits.

    Si plus de vingt-quatre mois se sont écoulés entre la date du fait dommageable ou la date du décès de la victime, d'une part...

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