Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, de 12 novembre 2017

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, sont transférés au cadre opérationnel de la police fédérale à une date déterminée par le Roi et selon les modalités et les conditions fixées par Lui.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er revêtus d'un grade du niveau C, sont nommés à la date de leur transfert vers la police fédérale au grade d'assistant de sécurisation de police.

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er revêtus d'un grade du niveau B, sont nommés à la date de leur transfert vers la police fédérale au grade de coordonnateur de sécurisation de police.

§ 4. A dater de leur transfert vers la police fédérale, les anciens fonctionnaires du corps de sécurité sont soumis aux lois et règlements statutaires applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, sauf disposition contraire fixée par le Roi.

Art. 3. Les coordonnateurs de sécurisation de police appartiennent au cadre des coordonnateurs de sécurisation de police, lequel existe uniquement en extinction et est situé hiérarchiquement dans le cadre opérationnel entre le cadre moyen et le cadre de base.

Pour l'application de la loi sur la fonction de police, notamment en ce qui concerne leurs compétences, les dispositions applicables aux assistants et agents de sécurisation de police leur sont également d'application.

Ils disposent des mêmes équipement et armement que les assistants et agents de sécurisation de police.

Art. 4. Le Roi détermine la carrière barémique des coordonnateurs de sécurisation de police et des assistants de sécurisation de police.

Art. 5. Un protocole d'accord conclu entre les ministres ayant l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions détermine les modalités concrètes du transfert à la police fédérale de l'équipement, de l'armement et des moyens de transport de l'ancien corps de sécurité.

Art. 6. Les militaires en service actif revêtus du grade de sous-officier ou de volontaire des Forces armées peuvent être transférés, respectivement, au cadre d'assistants de sécurisation de police ou au cadre d'agents de sécurisation de police selon les modalités déterminées par le Roi. Pour les volontaires, cela s'effectue en priorité sur les autres recrutements possibles pour le cadre d'agents de sécurisation.

Ce transfert s'effectue, pour les militaires sélectionnés, au début de la formation de base du cadre d'assistants de sécurisation de police ou du cadre d'agents de sécurisation de police. Ils sont alors commissionnés dans le grade, respectivement, d'aspirant assistant de sécurisation de police ou d'aspirant agent de sécurisation de police et prennent part à la formation de base. Ils sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade conformément aux modalités fixées par le Roi.

Les militaires qui ont réussi la formation de base, sont nommés à la police fédérale, selon le cas, dans le grade d'assistant de sécurisation de police ou d'agent de sécurisation de police.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réintégrés au sein des Forces armées pendant les douze mois qui suivent la date de leur transfert, soit à leur demande, soit lorsque la formation de base n'a pas été suivie avec fruit. Les membres concernés sont réintégrés avec l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas été transférés. Pour le calcul des anciennetés sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant qu'assistant de sécurisation de police ou en tant qu'agent de sécurisation de police.

Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de la Défense peut toutefois déroger à ce délai.

La durée de douze mois visée à l'alinéa 4 est prolongée de plein droit de la durée de l'absence pour raisons médicales causée par un accident du travail, du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil, du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil.

Art. 7. Les membres du personnel en service actif de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur revêtus du grade de brigadier opérationnel ou de collaborateur opérationnel peuvent être transférés au cadre d'agents de sécurisation de police selon les modalités et conditions déterminées par le Roi.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réintégrés au sein de la Direction générale Sécurité civile dans les douze mois qui suivent la date de leur transfert, soit à leur demande, soit lorsque la formation de base n'a pas été suivie avec fruit. Les membres concernés sont réintégrés avec l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas été transférés. Pour le calcul des anciennetés, sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant qu'assistant de sécurisation de police ou en tant qu'agent de sécurisation de police.

Si l'intéressé peut démontrer l'existence de cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de l'Intérieur peut toutefois déroger à ce délai.

La durée de douze mois visée à l'alinéa 2 est prolongée de plein droit de la durée de l'absence pour raisons médicales causée par un accident du travail, du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil, du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil.

Art. 8. Les membres du personnel de la société anonyme "Brussels Airport Company", revêtus de la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire, visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 règlementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire peuvent être transférés au cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale selon les modalités et conditions déterminées par le Roi.

TITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 9. A l'article 3 de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 18 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 5°, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel";

  2. l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :

    "7° membre du cadre opérationnel: catégorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de sécurisation de police, les agents de police et les agents de sécurisation de police.".

    Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 16quinquies rédigé comme suit :

    "Art. 16quinquies. La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.".

    Art. 11. A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le paragraphe 4, alinéa 2, est...

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