Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, de 13 mars 2016

LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure la transposition partielle:

  1. de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);

  2. de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance;

  3. , de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, en particulier son article 71;

  4. de la Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les Directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

  5. de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, en particulier ses articles 84 et 90.

    Art. 3. La présente loi a pour objet de régler, dans l'objectif de garantir la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats et d'opérations d'assurance, et d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier, en particulier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance opérant en Belgique, en ce compris certaines modalités et conditions inhérentes aux contrats et opérations d'assurance ou de réassurance.

    Art. 4. La présente loi est sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises d'assurance ou de réassurance en application des lois particulières régissant les opérations qu'elles pratiquent.

    Art. 5. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est définie comme:

  6. entreprise d'assurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité d'assurance, à savoir l'activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d'assurance;

  7. entreprise de réassurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité de réassurance, à savoir:

    a) l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance;

    b) s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.

    Est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

    TITRE II. - Champ d'application

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Art. 6. La présente loi est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies.

    Art. 7. § 1er. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie et l'activité d'assurance-vie, la présente loi s'applique aux activités des branches mentionnées respectivement à l'Annexe I et à l'Annexe II à la présente loi.

    § 2. L'activité d'assurance non-vie inclut également l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Cette activité comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

    L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

    L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.

    CHAPITRE II. - Exclusions

    Section Ire. - Régimes légaux

    Art. 8. La présente loi n'est pas applicable aux contrats et opérations d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale pour lesquels les entreprises n'opèrent pas à leurs propres risques.

    En particulier, la présente loi n'est pas applicable:

  8. aux sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

  9. aux mutualités, aux unions nationales de mutualités et aux sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 précitée répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);

  10. aux caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques, pour ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

    Section II. - Assurance non-vie

    Art. 9. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui effectuent les opérations suivantes:

  11. les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations sont variables selon les ressources disponibles et qui exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;

  12. les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;

  13. les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur.

    Art. 10. § 1er. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui exercent une activité d'assistance pour autant que celle-ci remplisse toutes les conditions suivantes:

  14. l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire belge;

  15. l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes:

    a) le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

    b) l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens;

    c) l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du territoire belge;

  16. l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi en raison d'autres activités justifiant son assujettissement à la présente loi.

    § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la condition que l'accident ou la panne soient survenu sur le territoire belge n'est pas requise lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.

    Art. 11. La présente loi n'est pas applicable aux associations d'assurance mutuelle exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec une autre association mutuelle d'assurance une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi.

    Section III. - Assurance-vie

    Art. 12. En ce qui concerne l'activité d'assurance-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes:

  17. les organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;

  18. les organisations, autres que les entreprises visées à...

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