Loi relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond, de 15 juin 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, un alinéa rédigé comme suit est insérée entre les alinéas 2 et 3:

"Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1er est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur salarié visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la présente loi (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatif à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine."

Art. 3. A l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1 est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agisse d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b) de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), du présent arrêté royal), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine".

Art. 4. A l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, la modification suivante est apportée:

  1. l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit:

    "b) 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de...

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