Loi relative à l'abandon d'enfants mineurs., de 20 mai 1987

Article 1. Il est insÈrÈ dans le livre 1 du Code civil un titre VIIIbis intitulÈ " De l'abandon d'un enfant mineur " contenant les articles 370bis, 370ter et 370quater.

Article 370bis. ß 1. Le tribunal de la jeunesse peut dÈclarer abandonnÈ l'enfant recueilli par une personne ou par une institution d'hÈbergement et dont les pËre et mËre se sont manifestement dÈsintÈressÈs pendant l'annÈe qui prÈcËde l'introduction de la demande en dÈclaration d'abandon.

Toutefois, lorsque l'enfant a ÈtÈ recueilli dËs sa naissance, par une personne ou par une institution d'hÈbergement, le dÈlai d'un an est rÈduit ‡ six mois.

ß 2. Sont considÈrÈs comme s'Ètant manifestement dÈsintÈressÈs de leur enfant les pËre et mËre qui, volontairement, n'ont pas entretenu avec celui-ci les relations affectives nÈcessaires ‡ son Èpanouissement et qui ont nÈgligÈ gravement d'exercer l'autoritÈ parentale.

ß 3. La demande en dÈclaration d'abandon est portÈe devant le tribunal de la jeunesse du lieu de la rÈsidence de l'enfant par toute personne justifiant d'un intÈrÍt pour la protection du mineur. Elle est introduite et instruite conformÈment ‡ l'article 1237bis du Code judiciaire.

Le tribunal qui dÈclare l'enfant abandonnÈ, dÈsigne par la mÍme dÈcision, et pour la durÈe qu'il fixe, un tuteur investi de l'autoritÈ parentale. Ce dernier veille, en outre ‡ l'adoption de l'enfant. Le tuteur ainsi dÈsignÈ dispose du droit de jouissance lÈgale des biens de l'enfant ‡ charge de rendre compte de sa gestion.

Article 370ter. Lorsque les pËre et mËre d'un enfant s'en sont manifestement dÈsintÈressÈs au sens de l'article 370bis, mais qu'un membre de la famille en assure personnellement l'entretien et l'Èducation, s'offre ‡ le faire, ou dÈclare vouloir l'adopter, le tribunal de la jeunesse peut, s'il l'estime conforme ‡ l'intÈrÍt de l'enfant et pour la durÈe qu'il fixe, le confier ‡ ce parent. En ce cas, le tribunal n'est pas tenu de dÈclarer prÈalablement l'enfant abandonnÈ.

Pour l'application du prÈsent article, il faut entendre par membre de la famille, tout parent jusqu'au quatriËme degrÈ et son conjoint.

La demande tendant au transfert de l'autoritÈ parentale aprËs constatation du dÈsintÈrÍt manifeste des pËre et mËre, peut Ítre formulÈe par le parent intÈressÈ soit par voie de requÍte introductive, soit par voie incidente au cours d'une procÈdure en dÈclaration d'abandon.

Le parent ‡ qui l'enfant est ainsi confiÈ est investi de l'autoritÈ parentale, y compris le droit de jouissance...

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