Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, de 8 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions

Section 1re. - Objet

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée.

Elle vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée.

Section 2. - Champ d'application matériel

Art. 2. § 1er. Toute personne signalant une atteinte à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans la présente loi.

Constitue une atteinte à l'intégrité:

  1. l'acte ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui :

    1. constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel ; et/ou

    2. implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; et/ou

    3. témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral ;

  2. le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°.

    § 2. Ne sont pas considérés comme des atteintes à l'intégrité :

  3. le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

  4. la discrimination fondée sur :

    1. un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;

    2. le sexe ou l'un des critères qui sont assimilés au sexe au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;

    3. un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

    Art. 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.

    Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.

    § 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.

    La présente loi n'affecte pas non plus le droit du travailleur de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement.

    § 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

    § 4. Tombent sous le champ d'application de la présente loi les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 4. § 1er. La présente loi ne s'applique pas :

  5. aux informations classifiées ;

  6. aux informations couvertes par le secret médical ou aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure ;

  7. aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;

  8. aux règles en matière de procédure pénale.

    Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.

    § 2. La présente loi ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l'article 3, § 4, alinéa 1er.

    Section 3. - Champ d'application personnel

    Art. 5. § 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins :

  9. les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires ;

  10. les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  11. les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;

  12. toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

    La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l'intégrité obtenues :

  13. dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;

  14. lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.

    § 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s'appliquent également, le cas échéant, aux :

  15. facilitateurs ;

  16. tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;

  17. entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

    § 3. La présente loi ne s'applique pas :

  18. aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national ;

  19. aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, à l'exception du Conseil supérieur de la Justice, au sein de l'Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature.

    Section 4. - Définitions

    Art. 6. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par :

  20. organismes du secteur public fédéral :

    1. les autorités administratives fédérales ;

    2. les organes stratégiques ;

    3. tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé.

    Pour l'application de la présente loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur public fédéral ;

  21. autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Pour l'application de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales ;

  22. organes stratégiques : les organes prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;

  23. médiateurs fédéraux : les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ;

  24. Comité P : le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;

  25. Comité R : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du...

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