Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de 2 mars 2023

TITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

  1. "règlement (UE) 2018/1860": le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

  2. "règlement (UE) 2018/1861": le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;

  3. "règlement (UE) 2018/1862": le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission;

  4. "les règlements SIS": le règlement (UE) 2018/1860, le règlement (UE) 2018/1861 et le règlement (UE) 2018/1862;

  5. "le SIS": le système d'information Schengen;

  6. "CS-SIS": un système central comprenant:

    i) une fonction de support technique (ci-après dénommée "CS-SIS") contenant une base de données (ci-après dénommée "base de données du SIS"), et comprenant un CS-SIS de secours;

    ii) une interface nationale uniforme (ci-après dénommée "NI-SIS");

  7. "N.SIS": un système national dans chaque Etat membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, y compris au moins un N.SIS de secours national ou partagé;

  8. "bureau SIRENE": une autorité nationale qui assure l'échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires, conformément au manuel SIRENE;

  9. "office N.SIS": une autorité qui assume la responsabilité centrale du N.SIS;

  10. "autorité nationale": un organisme public, une autorité, un service public ou un service répressif belge qui dispose d'un droit d'accès direct ou indirect au SIS en vertu de l'article 17 du règlement (UE) 2018/1860, de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1861 et/ou des articles 44 à 47 du règlement (UE) 2018/1862, ou qui dispose, en vertu de toute autre disposition des règlements SIS, d'un droit de consulter les données du SIS ou d'introduire ou faire introduire un signalement dans le SIS;

  11. "autorité signalante": une autorité nationale qui peut prendre l'initiative d'introduire un signalement dans le SIS;

  12. "autorité consultante": une autorité nationale qui peut consulter un, plusieurs ou tous les type(s) d'entités afin de vérifier si elles sont signalées dans la base de données du SIS;

  13. "autorité d'exécution": un organisme public, une autorité, un service public ou un service répressif belge qui exécute la mesure à prendre en cas de réponse positive sur un signalement;

  14. "autorités de contrôle": les organismes publics qui, conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, sont chargés de contrôler la mise en oeuvre de cette législation, lorsque et dans la mesure où l'utilisation du SIS relève du champ d'application de cette législation.

    Art. 3. La présente loi met en oeuvre les règlements SIS et définit les modalités relatives au fonctionnement et à l'utilisation du SIS par les services publics belges.

    TITRE 2. - Offices SIS et autorités nationales

    CHAPITRE 1er. - Offices SIS

    Section 1re. - Office N.SIS

    Art. 4. En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, la Direction de l'information policière et des moyens ICT de la Police Fédérale, telle que visée à l'article 7, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, ou, le cas échéant, l'organisation qui succède à cette direction dans l'exécution des missions décrites à l'article 6, 3°, du même arrêté royal est désignée comme office N.SIS.

    Section 2. - Bureau SIRENE

    Art. 5. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, la Direction de la coopération policière internationale, telle que visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, ou, le cas échéant, l'organisation qui succède à cette direction dans l'exécution des missions décrites à l'article 2, 2°, du même arrêté royal est désignée comme bureau SIRENE.

    CHAPITRE 2. - Autorités nationales

    Art. 6. § 1er. Une autorité nationale peut être une autorité signalante, une autorité consultante ou une autorité d'exécution. Une autorité nationale peut aussi avoir plusieurs ou l'ensemble de ces qualités.

    § 2. Sauf s'il en a été formellement convenu autrement entre autorités nationales, les autorités signalantes garantissent:

  15. la saisie manuelle dans le SIS ou l'envoi automatique vers le SIS des données en vue de la création d'un signalement;

  16. le contenu, la qualité des données et la licéité de leurs propres signalements, comme le prévoit l'article 10, §§ 1er et 2;

  17. la prolongation, l'adaptation ou la suppression de leurs propres signalements, comme le prévoit l'article 10, § 2;

  18. la collecte, la conservation et la mise à disposition de registres et de statistiques, comme le prévoient les articles 8 et 9.

    § 3. Sauf s'il en a été formellement convenu autrement entre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT