Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, de 16 décembre 2015

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales.

Chapitre II. - Définitions

Art. 3. Aux fins de la loi, les termes et expressions qui y figurent ont le sens défini dans les Annexes I, II et III à la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi.

Art. 4. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans les Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute définition figurant dans la législation fiscale l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation.

Chapitre III. - Obligations pour une institution financière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions financières non participantes

Art. 5. § 1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l'autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution.

§ 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution financière déclarante doit communiquer :

(a) dans le cas d'une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration;

(b) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité;

(c) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

  1. le nom, l'adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que

    ii. le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

    (d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte;

    (e) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante; lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identification Number) de l'institution financière déclarante;

    (f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte;

    (g) dans le cas d'un compte-titres :

  2. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate lorsque l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et

    ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d'un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte;

    (h) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

    (i) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

    § 3. Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l'autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l'institution financière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie. Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent.

    § 4. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afin de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables.

    Art. 6. § 1er. Nonobstant l'article 5, § 2, s'agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s'il figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante. Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables.

    § 2. Nonobstant l'article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si :

    (i) la juridiction soumise à déclaration concernée n'a pas émis de NIF;

    ou si :

    (ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n'impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.

    § 3. Nonobstant l'article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.

    Art. 7. § 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration.

    § 2. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

    § 3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

    Art. 8. § 1er. Aux fins des obligations définies à l'article 5, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fiscal belge.

    § 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifiées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les Etats-Unis et les autres Etats membres de l'Union européenne, et pour les années spécifiées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Par dérogation à cette règle, en...

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