Loi-programme (I), de 26 décembre 2015

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Budget

CHAPITRE 1er. - Abrogation de fonds organiques visés à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Section 1re. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2. Le Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 organique créant des fonds budgétaires, la rubrique 02-1 - Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe, insérée par la loi-programme du 2 août 2002, est abrogée.

Art. 3. L'article 179 de la loi-programme du 2 août 2002 est abrogé.

Section 2. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 4. Le Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 03-2-Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe, insérée par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogée.

Art. 5. Les articles 125 à 129 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont abrogés.

Section 3. - SPF Intérieur

Art. 6. Le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-4 - Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogée.

Art. 7. Les articles 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, 153 de la loi-programme du 2 août 2002, 414 à 416 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et 40 de la loi-programme du 29 mars 2012 sont abrogés.

Art. 8. § 1er. Le Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-10 - Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112), insérée par la loi-programme du 9 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogée.

Art. 9. L'article 91 de la loi-programme du 9 juillet 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogé.

Art. 10. Le Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-11 - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogée.

Art. 11. Les articles 473 et 474 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont abrogés.

Section 4. - Ministère de la Défense nationale

Art. 12. § 1er. Un fonds 16-4 est créé pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre paiement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

A partir de l'année budgétaire 2016, seul l'encours peut encore être liquidé sur les fonds budgétaires 16-1 "fonds pour prestations contre paiement", 16-2 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires" et 16-3 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles".

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 16 - Défense est complétée par ce qui suit :

" 16-4 - Fonds de remploi des recettes provenant de prestations pour tiers, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des recettes affectées :

Produit de prestations contre paiement, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des dépenses autorisées :

Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. "

Art. 13. L'article 3 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé.

Section 5. - Police fédérale et Fonctionnement intégré

Art. 14. A la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la mention "Nature des recettes affectées" de la rubrique 17-1, les mots "aux rubriques 17-2 et 17-3" sont remplacés par les mots "à la rubrique 17-4".

  2. dans la mention "Nature des dépenses autorisées" de la rubrique 17-1, les mots "mais à l'exception des dépenses visées au Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes" sont abrogés;

  3. la rubrique 17-4 est remplacée par ce qui suit :

    " Dénomination du fonds budgétaire organique :

    17-4 - Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales.

    Nature des recettes affectées :

    A l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, les montants versés par les institutions européennes et internationales relatives à des prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    Nature des dépenses autorisées :

    Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour l'exécution de projets agréés par les institutions européennes et internationales. "

    Section 6. - SPF Finances

    Art. 15. § 1er. Le Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects est abrogé.

    Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

    § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 18-3 - Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006, est abrogée.

    Art. 16. L'article 91 de la loi-programme du 27 décembre 2006 est abrogé.

    Section 7. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

    Art. 17. Le Fonds d'expérience professionnelle est abrogé.

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23-9 - Fonds d'expérience professionnelle, insérée par la loi du 5 septembre 2001 et modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogée.

    Art. 18. Les articles 24 à 26 et 35 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogés.

    Section 8. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

    Art. 19. Le Fonds Croix-Rouge de Belgique est abrogé.

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-2 - Croix-Rouge de Belgique, est abrogée.

    Art. 20. Le Fonds Protection contre les radiations ionisantes est abrogé

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-9 - Fonds Protection contre les radiations ionisantes, est abrogée.

    Art. 21. Le Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est abrogé.

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-10 - Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, insérée par la loi du 3 décembre 1999, est abrogée.

    Art. 22. Les articles 9, 10 et 14 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine sont abrogés.

    Section 9. - SPF Economie

    Art. 23. Le Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information est abrogé.

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-1 - Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information, est abrogée.

    Art. 24. Le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale est abrogé.

    Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT