Loi-programme, de 27 décembre 2021

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs

Sous-section 1re. - Réforme du précompte professionnel

Art. 2. Dans l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans l'alinéa 1er, les mots "70 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.";

b) l'alinéa 1er est complété par les mots ", à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.";

c) dans l'alinéa 2, les mots "la moitié de cette dispense" sont remplacés par les mots "55 p.c. de cette dispense";

d) entre l'alinéa 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:

"Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.";

e) l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 3. L'article 951, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Sous-section 2. - Uniformisation de la notion de "jeune sportif"

Art. 4. A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 1 °, i), premier tiret, les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans";

  2. dans le 4°, j), les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans".

    Sous-section 3. - Limitation des rémunérations des agents de sportif

    Art. 5. L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par un 17° rédigé comme suit:

    "17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

    a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

    b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

    c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

    Art. 6. Dans l'article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°, " sont remplacés par les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis, 12° et 17°, ".

    Art. 7. L'article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 8° rédigé comme suit:

    "8° des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

    a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

    b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

    c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

    Art. 8. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots "les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 8°, " sont insérés entre les mots "l'article 223, alinéa 1er, 3°, " et les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".

    Art. 9. L'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 10° rédigé comme suit:

    "10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

    a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

    b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° et 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

    c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

    Art. 10. Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots ", et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;" sont remplacés par les mots ", les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 10° ;".

    Sous-section 4. - Modifications au régime des pensions complémentaires des sportifs

    Art. 11. Dans l'article 171, 3° bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021," sont insérés entre les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale" et les mots "avant d'atteindre l'âge de 61 ans".

    Sous-section 5. - Entrée en vigueur

    Art. 12. 12. La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022.

    Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022 qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92, l'article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4.

    Section 2. - Règlementation portant introduction d'un régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés

    Art. 13. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit:

    "Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

    Pour l'application du présent article, on entend par "dépenses propres à l'employeur", dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

    Pour l'application du présent article, on entend par "dirigeant d'entreprise", une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société.

    § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié":

  3. le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

  4. le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

    Pour l'application du présent article, on entend par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT