Loi-programme, de 19 décembre 2014

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Impôt des personnes physiques

Sous-section 1re. - Frais professionnels forfaitaires

Art. 2. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:

    "1° pour les rémunérations des travailleurs:

  2. 29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR;

  3. 10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR à 7 450 EUR;

  4. 8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 700 EUR;

  5. 3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR;";

  6. l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit:

    "4° pour les profits:

  7. 28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR;

  8. 10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR à 7 450 EUR;

  9. 5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 400 EUR;

  10. 3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR.";

  11. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ".

    Art. 3. A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  12. l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:

    "1° pour les rémunérations des travailleurs:

  13. 30 p.c. de la première tranche de 3 800 EUR;

  14. 11 p.c. de la tranche de 3 800 EUR à 13 000 EUR;

  15. 3 p.c. de la tranche excédant 13 000 EUR;";

  16. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ".

    Art. 4. L'article 2 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015.

    L'article 3 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.

    Sous-section 2. - Suspension de l'indexation de certaines dépenses fiscales

    Art. 5. L'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:

    " § 4. Pour les exercices d'imposition 2016 à 2018, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour l'année 2014. Pour les exercices d'imposition 2019 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.".

    Art. 6. L'article 178, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 21 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 1456 à 1458, 14524, § 1er, 14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 147, 151, 152 et 243, alinéa 2:

    1. pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;

    2. pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.".

      Art. 7. Dans l'article 201, alinéa 12, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".

      Art. 8. Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".

      Art. 9. Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2011 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".

      Art. 10. Dans l'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".

      Art. 11. Dans l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots "conformément à l'article 178." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".

      Art. 12. Dans l'article 535, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "L'article 178" sont remplacés par les mots "L'article 178, § 3, alinéa 2,".

      Art. 13. Dans l'article 539, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots "article 178." sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 2.".

      Art. 14. Lorsqu'un contribuable a fait en 2014 des paiements pour un compte-épargne collectif ou un compte-épargne individuel ou une assurance-épargne pour un montant de plus de 940 euros et au maximum 950 euros, la différence entre ces paiements et 940 euros est considérée comme un paiement effectué en 2015 pour l'application des articles 1458, 14510 et 174, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

      Art. 15. Par dérogation à l'article 14510, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions et entreprises visées à l'article 14515, du même Code peuvent accepter, en 2014, des paiements jusque 950 euros pour, selon le cas, un seul compte-épargne collectif ou un seul compte-épargne individuel ou une seule assurance-épargne.

      Art. 16. Les articles 5 à 13 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.

      Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

      Section 2. - Impôt des sociétés

      Sous-section 1re. - Intercommunales

      Art. 17. L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.

      Art. 18. Dans l'article 202, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 2° est abrogé.

      Art. 19. Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, l'alinéa 1er est abrogé.

      Art. 20. L'article 224 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.

      Art. 21. Dans l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le 6° est abrogé.

      Art. 22. L'article 226 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.

      Art. 23. Dans l'article 235, 3°, du même Code, les mots "221 à 224." sont remplacés par les mots "221 à 223.".

      Art. 24. L'article 264, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

      "1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;".

      Art. 25. Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, premier tiret, et alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", 226" sont chaque fois abrogés.

      Art. 26. Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes:

    3. la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;

    4. les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies;

    5. les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou...

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