Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, de 6 juillet 2017

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. er>La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification de certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives à l'adoption, notamment en vue d'introduire un jugement d'aptitude préalable dans la procédure d'adoption interne

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Art. 2. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du Code civil, il est inséré un article 346-1/1 rédigé comme suit :

"Art. 346-1/1. La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est également située en Belgique doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adoptant ne doit pas obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption avant d'entamer la procédure d'établissement de l'adoption, l'adoptant, lorsqu'il désire adopter un enfant :

  1. apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint, à son cohabitant ou à son ancien partenaire, même décédé; ou

  2. dont il a partagé la vie quotidienne, préalablement au projet d'adoption; ou

  3. avec lequel il a établi un lien social et affectif durable, préalablement au projet d'adoption.

    Dans ces cas, l'aptitude de l'adoptant sera appréciée par le tribunal de la famille au cours de la procédure d'établissement de l'adoption.".

    Art. 3. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-1/2 rédigé comme suit :

    "Art. 346-1/2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne.

    Lorsque la procédure d'établissement de l'adoption concerne un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, l'enquête sociale qui est ordonnée porte à la fois sur l'aptitude du candidat adoptant et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté.

    Lorsque l'adoptant désire adopter un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, le juge décide de l'opportunité d'ordonner ou non cette enquête sociale.

    Pour apprécier l'aptitude de l'adoptant, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.".

    Art. 4. L'article 346-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 20 juin 2012 et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 346-2. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent dans tous les cas, préalablement à l'appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.

    La préparation susvisée n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter.".

    Art. 5. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-2/1 rédigé comme suit :

    "Art. 346-2/1. L'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 360-1, 3°, les décisions qui lui sont transmises en copie par le greffier du tribunal de la famille ou de la cour d'appel, relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".

    Art. 6. Dans l'article 361-1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "internationale" est abrogé.

    Art. 7. L'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 361-2. L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-57 du Code judiciaire, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".

    Art. 8. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre II, section 2, paragraphe 2, du même Code, il est inséré un article 361-2/1 rédigé comme suit :

    "Art. 361-2/1. Le rapport visé à l'article 15 de la Convention destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer pour chaque enfant en besoin d'adoption, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration, contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

    Lorsqu'une décision prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants modifie les conditions d'aptitude, un second rapport qui ne porte que sur les nouvelles conditions de cette décision lui est annexé.

    L'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire lui est également annexé.".

    Art. 9. Dans l'article 361-3, 2°, a), du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés.

    Art. 10. A l'article 361-5 du même Code, inséré par la loi du 6 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

    a) au 1°, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés;

    b) au 3°, les mots "du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "de l'avis écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code judiciaire".

    Art. 11. Dans l'article 363-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

    ", et, dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l'autorité centrale communautaire compétente en Belgique".

    Art. 12. A l'article 365-4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans la première phrase, les mots "est établie en double exemplaire et" sont abrogés;

  5. le 8° est abrogé.

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 13. L'article 1231-1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et abrogé par la loi du 2 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 1231-1. Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.".

    Art. 14. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis du même Code, il est inséré une section 1rebis intitulée :

    "Section 1rebis. - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter".

    Art. 15. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 1ère intitulée :

    "Sous-section 1re. - Disposition générale".

    Art. 16. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1231-1/1 rédigé comme suit :

    "Art. 1231-1/1. La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.".

    Art. 17. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 2 intitulée :

    Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter".

    Art. 18. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 1231-1/2 rédigé comme suit :

    "Art.1231-1/2. La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.

    Sont annexés à la requête :

  6. l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

  7. le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.".

    Art. 19. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/3 rédigé comme suit :

    "Art. 1231-1/3. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

    § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :

  8. une copie certifiée conforme de l'acte de...

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