Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, en ce qui concerne les compétences de cette Agence en matière de règles générales et de critères d'acceptation, visés à l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, de 2 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visé à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. Dans le chapitre III de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, après l'article 15ter, il est inséré une section 1rebis intitulée "Section 1rebis - Compétence en matière de règles générales et de critères d'acceptation".

Art. 3. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 2, il est inséré un article 15quater rédigé comme suit:

"Article 15quater. L'Agence rend un avis à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) sur la proposition de règles générales établies conformément à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, dans un délai de soixante jours calendrier à compter du jour suivant la réception de la proposition.

L'avis de l'Agence est contraignant pour ce qui concerne la vérification de la conformité entre les règles générales et les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Art. 4. Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15quinquies rédigé comme suit:

"Article 15quinquies. L'Agence examine, sur le plan formel, la correspondance entre les critères d'acceptation et:

  1. les règles générales visées à l'article 15quater;

  2. les autorisations de création et d'exploitation délivrées en vertu de l'article 16.".

L'Agence notifie par écrit les divergences à l'ONDRAF,qui retravaille sa proposition dans un délai de nonante jours calendrier suivant cette notification.

La proposition retravaillée est soumise à nouveau à l'Agence pour avis. L'Agence dispose d'un délai de trente jours calendrier pour donner un nouvel avis.".

Art. 5. Dans la même section 1èrebis, il est inséré un article 15sexies rédigé...

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