Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant la cybersecurité nucléaire, de 5 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 26 janvier 2014, 19 mars 2014, 15 mai 2014 et 13 décembre 2017 est complété par les définitions suivantes :

- " mesures de cybersécurité nucléaire :

les mesures relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, à des fins de cybersécurité nucléaire;

- cybersécurité nucléaire :

la sécurité des réseaux et systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

- réseau et système d'information :

  1. un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  2. un dispositif ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, de manière permanente ou temporaire, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation d'un processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel;

  3. ou les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points 1 et 2 en vue de leur fonctionnement, leur utilisation, leur protection et leur maintenance.

- sécurité des réseaux et des systèmes d'information :

la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de fiabilité donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou...

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