Loi portant modification de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie en vue d'y insérer le Code de déontologie des mandataires publics, de 15 juillet 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie, modifiée par la loi du 19 février 2016, est complété par les mots "et contenant le Code de déontologie des mandataires publics".

Art. 3. A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, la phrase "Ces avis sont traités de manière confidentielle." est abrogée;

  2. dans l'alinéa 2, le mot "confidentiels" est abrogé.

    Art. 4. A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

  3. à l'alinéa 1er, la première phrase est abrogée;

  4. à l'alinéa 1er, à la deuxième phrase, initio, les mots "Il contient" sont remplacés par les mots "Le Code contient";

  5. à l'alinéa 2, les mots "est approuvé par la loi" sont remplacés par les mots "est annexé à la présente loi".

    Art. 5. Dans l'article 13 de la même loi, les mots ", d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat," sont insérés entre les mots "d'un mandataire public" et les mots "sur une question particulière".

    Art. 6. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  6. il est inséré un paragraphe 1er/1, dont les alinéas 2 et 3 actuels du paragraphe 1er formeront les alinéas 1er et 2;

  7. le paragraphe 1er/1 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

    "Les avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts à la demande d'un mandataire public, d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sont traités par la Commission de manière confidentielle.

    Sans préjudice de l'alinéa 3, la Commission peut rendre publiques les informations suivantes:

    - le fait qu'elle a été saisie d'une demande d'avis, avec une brève description de l'objet de la demande qui en préserve l'anonymat;

    - le cas échéant, sa décision quant à l'irrecevabilité d'une demande;

    - le fait qu'un avis a été rendu sur le fond sur une demande.".

    Art. 7. Dans l'article 20, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots ", d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat," sont insérés entre les mots "d'un mandataire public" et les mots "sur une question particulière".

    Art. 8. Dans la même loi, il est inséré une annexe qui est jointe à la présente loi.

    ANNEXE.

    Art. N. Code de déontologie des mandataires publics

    1. Champ d'application

      1.1. Le Code de déontologie s'applique aux administrateurs publics, aux gestionnaires publics et aux mandataires publics visés à l'article 2 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie - à l'exception des mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi -, ci-après désignés "mandataires publics".

      1.2. Le Code de déontologie énonce les principes fondamentaux en termes de déontologie et d'éthique ainsi que les règles de comportement qui doivent être observés dans l'exercice d'un mandat public.

    2. Objectif et statut...

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