Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de 1 juin 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 13, 1°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est complété par les c) et d) rédigés comme suit :

" c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;

  1. le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par le ministre de la Justice pour veiller à l'observation des règles de sécurité sur proposition du :

    - procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral ;

    - procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort ;

    - président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public. "

    Art. 3. Dans la même loi est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

    " Art. 13/1. Les personnes visées à l'article 13, 1°, sont en particulier chargées :

  2. d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ;

  3. du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité.

    Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité.

    L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt publics ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu. "

    Art. 4. Dans l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la comptabilité. "

    Art. 5. L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le Roi peut rendre obligatoire l'introduction électronique de l'accord visé à l'article 16, §§ 1er et 2. "

    Art. 6. L'article 22quinquies de la même loi, inséré par la loi de 3 mai 2005 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 22quinquies. § 1er. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou...

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