Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges, de 18 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 2. A l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° Il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part :

1° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146."

2° Il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

"Par "organisation syndicale agréée" est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges."

3° Il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit :

"Par "organes de dialogue social qui sont composés sur la base d'élections sociales", il est entendu : les commissions paritaires régionales, le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités."

Art. 3. L'article 118 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété comme suit :

"17° accomplir toutes ses missions en matière d'élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales;

18° décider de l'existence ou non de raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement d'un délégué syndical ou d'un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l'article 164."

Art. 4. Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 12 intitulé "Chapitre 12. - Elections sociales".

Art. 5. Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Dispositions générales".

Art. 6. Dans la section 1re insérée par l'article 5, il est inséré un article 154 rédigé comme suit :

"Art. 154. § 1er. Ce chapitre est applicable à l'institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, et des Comités pour la prévention et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l'article 114/1.

§ 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats."

Art. 7. Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Les recours judiciaires".

Art. 8. Dans la section 2 insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. - Dispositions générales".

Art. 9. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article 155, rédigé comme suit :

"Art. 155. La procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement général des relations syndicales des Chemins de fer belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars 2018, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles."

Art. 10. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 156, rédigé comme suit :

"Art. 156. § 1er. Les membres du personnel, HR Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent - après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales - introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4.

§ 2. Les règles de procédure suivantes s'appliquent aux actions visées au § 1er :

1° Les actions sont introduites par requête adressée, envoyée par lettre recommandée à ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° La partie demanderesse est tenue de communiquer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d'une procuration écrite; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation syndicale appelée à la cause dans le cadre de la procédure."

Art. 11. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. - Recours contre les listes électorales".

Art. 12. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 11, il est inséré un article 157 rédigé comme suit :

"Art. 157. § 1er. Dans les sept jours qui suivent la décision de l'organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d'absence de décision, après l'échéance du délai dans lequel l'organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

§ 2. Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage, par HR Rail, des listes électorales."

Art. 13. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. - Recours contre les listes de candidats".

Art. 14. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 13, il est inséré un article 158 rédigé comme suit :

"Art. 158. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifiées ou non, les membres du personnel intéressés et les organisations syndicales peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation interne tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales.

HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions du règlement général des relations syndicales.

Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai...

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