Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, de 19 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

CHAPITRE 2. - Modifications au livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 1°, g), est remplacé par ce qui suit:

    "g) les services d'initiation de paiement;"

  2. le 1° est complété par un h) rédigé comme suit:

    "h) les services d'information sur les comptes;";

  3. au 2°, les modifications suivantes sont apportées:

    1. au b), les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";

    2. au d) les mots "à la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à la loi du 11 mars 2018";

  4. au 6°, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le texte français, les mots "pour son compte ou par" sont insérés entre les mots "par le payeur ou" et les mots "le bénéficiaire";

    2. dans le texte néerlandais, les mots "een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling" sont remplacés par les mots "een door of voor rekening van de betaler of door de begunstigde geïnitieerde handeling";

  5. au 9°, les mots "de l'article 4, 11°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 25°, de la loi du 11 mars 2018";

  6. le 11° est remplacé par ce qui suit:

    "11° authentification: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement;";

  7. au 27°, les mots "à l'article 4, 32°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 76°, de la loi du 11 mars 2018";

  8. au 28°, les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";

  9. le 30° est remplacé par ce qui suit:

    "30° loi du 11 mars 2018": loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement";

  10. les 33/10° à 33/25° sont insérés, rédigés comme suit:

    "33/10° opération de paiement à distance: une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;

    33/11° service d'initiation de paiement: un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement;

    33/12° service d'information sur les comptes: un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;

    33/13° prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

    33/14° prestataire de services d'initiation de paiement: un prestataire de services de paiement exerçant l'activité de services d'initiation de paiement;

    33/15° prestataire de services d'information sur les comptes: un prestataire de services de paiement exerçant des activités de services d'information sur les comptes;

    33/16° authentification forte du client: une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;

    33/17° données de sécurité personnalisées: des caractéristiques personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;

    33/ 18° données de paiement sensibles: des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;

    33/19° réseau de communications électroniques: un réseau au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

    33/20° service de communications électroniques: un service au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

    33/21° contenu numérique: des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;

    33/22° acquisition d'opérations de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

    33/23° émission d'instruments de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

    33/24° marque de paiement: tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

    33/25° cobadgeage: l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement."

    CHAPITRE 3. - Modifications au livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique

    Art. 3. L'article VII.1,1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, est remplacé par un 1° rédigé comme suit:

    "1° de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."

    Art. 4. Dans l'article VII.2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  11. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er . Les chapitres 2 à 6 du titre 3 et les titres 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.

    Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

    Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

    Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.

    Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.

    Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4...

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