Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, de 26 juin 2019

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. Emploi

CHAPITRE 1er. - Promotion de l'employabilité

Art. 2. Dans l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Par secteur d'activité, dans la commission paritaire ou sous-commission paritaire une convention collective de travail doit, au plus tard le 30 septembre 2019, prévoir qu'un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l'employeur moyennant un préavis, calculé conformément aux dispositions de la présente loi d'au moins 30 semaines ou moyennant une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant, soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit à un ensemble de mesures consistant en un délai de préavis à prester ou une indemnité de congé correspondant au délai de préavis, lequel forme les deux tiers de l'ensemble de mesures, et, pour le tiers restant, à des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché du travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date du 30 septembre 2019 à une date ultérieure qui ne peut toutefois excéder le 1er janvier 2021.".

Art. 3. Dans l'article 38, § 3quaterdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Lorsqu'un travailleur est licencié à partir du 30 septembre 2019 alors qu'il satisfait aux conditions pour avoir droit à un ensemble de mesures destinées à augmenter son employabilité comme prévu à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et preste cet ensemble de mesures pendant son préavis ou reçoit une indemnité de congé pour la totalité du délai de préavis ou pour la durée du préavis restant encore à courir, une cotisation spéciale de 1 % à charge du travailleur et de 3 % à charge de l'employeur est due sur la rémunération payée pendant la partie du délai de préavis représentant un tiers du préavis ou de l'indemnité due et qui dépasse de toute façon 26 semaines ou le correspondant en indemnité. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date du 30 septembre 2019 à une date ultérieure qui ne peut toutefois excéder le 1er janvier 2021.".

CHAPITRE 2. - Prolongation des primes d'innovation

Art. 4. Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois du 17 août 2013, 10 août 2015 et 30 septembre 2017, les mots "1er janvier 2019" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2021".

CHAPITRE 3. - Activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 5. L'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les dispositions concernant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque s'appliquent durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.".

Art. 6. Les chapitres 1er et 3 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le chapitre 2 produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE 3. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 7. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 27 mars 2009, 29 mars 2012, 28 juin 2013, 23 avril 2015 et 30 septembre 2017 est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).".

CHAPITRE 2. - Modification de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l'Office national de sécurité sociale

Art. 8. A l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 1er décembre 2016 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

    "Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l' Office national de sécurité sociale envoie au débiteur une dernière mise en demeure reprenant une justification comptable des sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement, par lettre recommandée ou au moyen d'une technique électronique visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

    Cette mise en demeure doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour le débiteur de contester les sommes dues ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par envoi recommandé, dans le mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure, l'Office pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

    La mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour contester la créance ainsi que les modalités de contestation. La mise en demeure doit également énoncer la possibilité de demander des termes et délais de paiement.

    L'octroi de termes et délais par l'Office national de sécurité sociale suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que les termes et délais octroyés soient strictement respectés.";

  2. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", qui n'ont pas fait l'objet de contestation," sont...

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