Loi portant le livre 2, titre 3, 'Les relations patrimoniales des couples' et le livre 4 'Les successions, donations et testaments' du Code civil, de 19 janvier 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Contenu du livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" du Code civil

Art. 2. Le livre 2, titre 3, du Code civil créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes:

"Livre 2. Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples

Titre 3. Les relations patrimoniales des couples Sous-titre 1er. Régimes matrimoniaux

Chapitre 1er. Conventions matrimoniales

Art. 2.3.1. Liberté contractuelle

Les époux choisissent ou modifient librement leur régime matrimonial dans un contrat dénommé "convention matrimoniale", pourvu qu'ils ne stipulent rien qui soit contraire à une règle impérative ou d'ordre public, ou à l'exigence de cohérence de leur régime matrimonial.

Art. 2.3.2. Pacte successoral autorisé

Si l'un des époux a un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, ils peuvent conclure, dans leur convention matrimoniale, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.

Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre.

Il ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'habitation portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et du droit d'usufruit incessible des meubles meublants qui le garnissent, pour une période de six mois à compter du jour de l'ouverture de la succession du prémourant.

Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cet accord.

Art. 2.3.3. Choix par référence

Les époux ne peuvent adopter de régime matrimonial par simple référence à une législation abrogée.

Ils peuvent déclarer qu'ils adoptent un des régimes organisés par le présent sous-titre.

Art. 2.3.4. Mineurs

Si le tribunal de la famille a accordé la dispense d'âge pour la conclusion du mariage, le mineur peut également faire le choix d'un régime matrimonial ou modifier ce choix avant la conclusion de son mariage, s'il est assisté de son père et de sa mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille.

Le mineur peut également, moyennant cette assistance ou cette autorisation, modifier son régime matrimonial pendant le mariage.

Art. 2.3.5. Majeurs protégés

La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de choisir ou de modifier son régime matrimonial peut néanmoins le faire après avoir, à sa demande, obtenu l'autorisation du juge de paix, sur la base du projet rédigé par le notaire.

Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.

Art. 2.3.6. Exigence de forme

Toutes conventions matrimoniales, qu'elles soient conclues avant ou pendant le mariage, sont, à peine de nullité, constatées par acte notarié.

Art. 2.3.7. Modification avant le mariage

Si les futurs époux veulent modifier leur régime matrimonial avant la célébration du mariage, la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties à la convention matrimoniale antérieure, sont requis.

Art. 2.3.8. Modification pendant le mariage

§ 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement.

§ 2. Un inventaire préalable de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux est requis lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant.

Cet inventaire est constaté par acte notarié.

§ 3. Si la modification du régime matrimonial n'entraîne pas la liquidation du régime préexistant, l'acte modificatif du régime matrimonial est précédé d'un inventaire si l'un des époux le demande.

Dans ce cas, l'inventaire peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.

Art. 2.3.9. Publicité

Le notaire qui a reçu une convention matrimoniale procède à son inscription au registre central des conventions matrimoniales.

Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers.

Art. 2.3.10. Effets entre les époux

Une convention matrimoniale conclue avant la célébration du mariage, sortit ses effets entre époux à la célébration du mariage, nonobstant toute convention contraire.

Une convention matrimoniale conclue pendant le mariage, sortit ses effets entre époux à dater de l'acte.

Art. 2.3.11. Effets à l'égard des tiers

Une convention matrimoniale conclue avant la célébration du mariage sortit ses effets à l'égard des tiers à la célébration du mariage, pour autant qu'elle soit inscrite au registre central des conventions matrimoniales. Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.

Une convention matrimoniale conclue pendant le mariage, sortit ses effets à l'égard des tiers au jour de son inscription au registre central des conventions matrimoniales, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification.

Chapitre 2. Dispositions générales

Art. 2.3.12. Régime légal de droit commun

A défaut de conventions particulières, les règles relatives au régime légal, établies au chapitre 3 du présent sous-titre, forment le droit commun.

Si les époux n'ont pas choisi de régime matrimonial avant le mariage, le régime légal prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage.

Art. 2.3.13. Attribution préférentielle en cas de décès

Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s'il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux:

  1. un des immeubles servant au logement de la famille;

  2. les meubles meublants qui le garnissent;

  3. les biens qu'il utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.

    Art. 2.3.14. Attribution préférentielle en cas de divorce

    § 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 2.3.13.

    § 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte.

    Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée.

    Art. 2.3.15. Recel

    L'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d'un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de l'autre époux, est coupable de recel.

    L'époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation.

    Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'époux qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.

    Chapitre 3. Régime légal

    Section 1re. Patrimoines propres et patrimoine commun

    Sous-section 1re. Disposition générale

    Art. 2.3.16. Trois patrimoines

    Le régime légal est fondé sur l'existence de trois patrimoines: le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis dans le présent chapitre.

    Sous-section 2. Actif des patrimoines propres

    Art. 2.3.17. Biens antérieurs au mariage, successions et libéralités

    Sont propres, les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par succession ou libéralité.

    Art. 2.3.18. Propres moyennant récompense

    Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition et sauf récompense s'il y a lieu:

  4. les accessoires de biens ou de droits propres;

  5. les biens cédés à l'un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l'ascendant envers un tiers;

  6. la part acquise par l'un des époux dans un bien dont il est déjà copropriétaire;

  7. les biens et droits qui, par l'effet d'une subrogation réelle, remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi;

  8. la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du régime, liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT