Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle, de 25 septembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article XI.16, § 1erer, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"La demande de brevet est rédigée dans la langue nationale prescrite par les règles en matière d'emploi des langues, à l'exception des éléments visés à l'alinéa 1er, 2°, 4°, et 5°, qui sont rédigés soit dans cette même langue nationale, soit en anglais.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les revendications peuvent être rédigées en anglais à la date de dépôt de la demande de brevet. La traduction des revendications dans la langue nationale prescrite par les règles en matière d'emploi des langues est fournie dans le délai fixé par le Roi.".

Art. 3. A l'article XI.17, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 1er est abrogé;

  2. dans l'alinéa 2 actuel, devenant l'alinéa unique, les mots "Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la partie" sont remplacés par les mots "La partie".

    Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article XI.20/1 rédigé comme suit:

    "Art. XI.20/1. L'Office peut mettre à la disposition la demande de brevet belge certifiée conforme, accompagnée d'une attestation indiquant la date de dépôt de la demande, dans une base de données désignée par le Roi, selon les conditions et modalités qu'Il fixe.".

    Art. 5. A l'article XI.23, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 1er, les mots "dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi." sont remplacés par les mots "dont le Roi fixe le montant, le délai et les modalités de paiement. Afin, entre autres, de préserver la viabilité du système de financement par l'Etat visé à l'alinéa 3, le Roi peut fixer un montant plus élevé pour les demandes qui ne remplissent pas les conditions qu'Il détermine.";

  4. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    "Si le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er est fixé, le demandeur introduit une déclaration écrite indiquant si la demande remplit les conditions fixées en vertu de l'alinéa 1er. Que le brevet soit toujours à l'état de demande ou ait déjà été délivré, le demandeur fournit à l'Office, à sa demande, toutes les informations à l'appui de sa déclaration dans le délai fixé par le Roi. Si l'Office constate que le demandeur n'a pas fait de déclaration dans le délai fixé par le Roi, que celle-ci est inexacte ou que le demandeur n'a pas fourni, à la demande de l'Office, toutes les informations à l'appui de sa déclaration, la taxe de recherche pour la demande est le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er, augmenté d'une surtaxe. Le Roi fixe le montant de la surtaxe ainsi que le délai et les modalités de son paiement.";

  5. dans l'alinéa 2 actuel, devenant l'alinéa 3, les mots ", s'il y en a une," sont insérés entre les mots "La différence" et les mots "entre le montant";

  6. l'alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

    "La demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 2.".

    Art. 6. A l'article XI.24 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  7. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Sans préjudice des paragraphes 3/1 et 3/2 et de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

    La mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre.";

  8. les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit sont insérés:

    " § 3/1. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public, dépose auprès de l'Office, dans le délai visé à l'alinéa 2, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête.

    La demande de brevet visée à l'alinéa 1er, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet.

    Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, la demande ne peut être retirée qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. Une demande de brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété ou d'une saisie ne peut être retirée. Tout retrait effectué en violation de cet article est nul de plein droit.

    § 3/2. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er.".

    Art. 7. L'article XI.25 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. XI.25. § 1erer. Dans les conditions visées à l'article XI.24, §§ 3 à 5, l'Office rend la demande de brevet accessible au public via le registre.

    Dès que la demande de brevet est rendue accessible au public en application de l'alinéa 1er, le dossier de la demande est soumis à l'inspection publique via le registre.

    § 2. Une fois le brevet délivré, le dossier du brevet est soumis à l'inspection publique via le registre, sous réserve de l'application de la loi du 10 janvier 1955.

    A partir de la date de délivrance du brevet, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.

    § 3. Les dossiers de la demande et du brevet soumis à l'inspection publique en vertu des paragraphes 1er et 2, comprennent toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, incluant notamment:

  9. la demande de brevet;

  10. l'arrêté ministériel de délivrance du brevet;

  11. la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, et la description modifiée;

  12. les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris;

  13. les données à caractère personnel lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution des missions d'intérêt public confiées à l'Office par et en vertu des dispositions du présent titre, conformément à l'article XI.80/1, § 3.

    Le Roi détermine les modalités de traitement de ces données.

    § 4. Ne sont d'office pas soumis à l'inspection publique par l'Office en vertu des paragraphes 1er et 2:

  14. les certificats médicaux;

  15. l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article XI.13, ainsi que cette requête.

    § 5. Le Roi détermine d'autres documents ou données qui, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas soumis à l'inspection publique.".

    Art. 8. L'article XI.27 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

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