Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), de 15 juillet 2020

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE 1er. - Dispense de versement du précompte professionnel

Art. 2. Le présent article est applicable aux employeurs qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui ont bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d'au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs, à condition de retenir sur lesdites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.

Les rémunérations imposables visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

Pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 50 p.c. de la différence entre, d'une part, le coût total du précompte professionnel dû pour ce mois sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 et, d'autre part, le coût total du précompte professionnel dû sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 pour la période de référence, à savoir le mois de mai 2020, sans que cette dispense au cours des trois mois prévus puisse dépasser 20 millions d'euros.

Cette dispense peut être appliquée en combinaison avec l'application des dispenses de versement du précompte professionnel prévues aux articles 2751 à 27511 du même Code et est calculée sur le solde du précompte professionnel dû après l'application des exonérations prévues aux articles 2751à 27511du même Code.

L'exonération visée ci-dessus ne s'applique pas aux sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 un rachat d'actions ou de parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes visée à l'article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres.

Enfin, ce régime n'est pas applicable aux sociétés qui, au cours de la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 soit :

- détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du même Code ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92 ; soit,

- ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d'au moins 100 000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE 2. - Réduction d'impôt pour libéralités

Art. 3. Pour les libéralités faites en 2020 :

  1. le pourcentage de 45 p.c. mentionné à l'article 14533, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est porté à 60 p.c. ;

  2. le pourcentage de 10 p.c. mentionné à l'article 14533, § 1er, alinéa 4, du même Code est porté à 20 p.c.

    Art. 4. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "1er septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

    Art. 5. Dans l'article 5, alinéa 1er de la même loi, les mots "30 juin 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

    CHAPITRE 3. - Dépenses pour garde d'enfant

    Art. 6. Dans l'article 16, § 4, alinéa unique, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la phrase liminaire, les mots "en 2020" sont remplacés par les mots "en 2019 ou 2020" ;

  4. au 1°, les mots "30 juin 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

    CHAPITRE 4. - Chèque Consommation

    Art. 7. Le chèque de consommation qui est attribué en application de l'article 19quinquies, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est exonéré d'impôt sur les revenus.

    Art. 8. Le chèque de consommation visé à l'article 7 constitue un frais professionnel conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    CHAPITRE 5. - Frais de réception

    Art. 9. Sans préjudice de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 53, 8°, 183 et 235 du même Code, 100 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception faits ou supportés entre le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020 constitue des frais professionnels.

    Art. 10. Pour l'application de l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, il est tenu compte de l'article 9.

    CHAPITRE 6. - Déduction pour investissement

    Art. 11. L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par la phrase suivante :

    "Pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 p.c.".

    Art. 12. Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante :

    "Pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 p.c." ;

  6. l'alinéa 5 est complété comme suit :

    "et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constituées en 2019.".

    CHAPITRE 7. - Modification de l'exonération en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés à la suite de la pandémie de COVID-19

    Art. 13. Dans l'article 194septies/1 du...

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