Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, de 29 mai 2020

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE 1er. - Libéralités faites en nature

Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020, aux établissements et organisations visées au paragraphe 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles.

§ 2. Les libéralités visées au paragraphe 1er sont faites aux :

  1. établissements de soins de santé visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  2. organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées, visés à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  3. crèches et pouponnières, visées à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  4. organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées, visés à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  5. institutions qui offrent un enseignement scolaire ou universitaire ;

  6. autorités publiques ;

  7. organismes d'aide humanitaire, pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention pendant la période où ils fournissent une assistance aux personnes contaminées par le virus COVID-19 ou qui risquent de l'être et, plus généralement, en vue de fournir des services de secours ;

  8. organismes qui, au moment où les biens sont livrés à titre gratuit, sont reconnus par l'Administration générale des Douanes et Accises comme pouvant importer certaines marchandises de secours sur le territoire belge en exonération de la T.V.A. et en franchise des droits à l'importation en application de la décision (UE) 2020/491 de la Commission européenne du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la T.V.A. sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020.

    Sont assimilés à des établissements de soins de santé au sens de l'alinéa 1er, 1° :

    - les associations d'hôpitaux visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;

    - les groupements d'hôpitaux visés à l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ;

    - les fusions d'hôpitaux visées à l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;

    - les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

    § 3. Le contribuable justifie la réalité et le montant des frais visés au paragraphe 1er au moyen de documents probants.

    § 4. Les biens pouvant faire l'objet d'une libéralité faite en nature visée au paragraphe 1er sont :

  9. les dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;

  10. les dispositifs de protection, autres que les biens visés au 1°, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires pour la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci.

    § 5. La libéralité visée au paragraphe 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 1er septembre 2020, aux établissements et organismes visés à l'alinéa 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles.

    Les libéralités visées à l'alinéa 1er sont faites à des écoles sises en Belgique.

    Le contribuable justifie la réalité et le montant des frais visés à l'alinéa 1er au moyen de documents probants.

    Les biens pouvant faire l'objet d'une libéralité en nature visée à l'alinéa 1er sont des ordinateurs.

    La libéralité visée à l'alinéa 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du même Code.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

  11. les libéralités sont faites :

    1. aux hôpitaux universitaires agréés et leurs fondations, visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du même Code ;

    2. aux centres publics d'action sociale, visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du même Code, et à leurs hôpitaux ;

    3. à la Croix-Rouge de Belgique, visée à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), du même Code ;

    4. aux institutions qui assistent des personnes handicapées, des personnes âgées et des mineurs d'âge protégés visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, e), du même Code, pour autant qu'elles étaient agréées le 13 mars 2020 ;

  12. il s'agit de dons de matériels médicaux ou de produits utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et reconnus comme tels par le donataire ;

  13. le contribuable est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que personne physique, visé à l'article 227, 1°, du même Code, lu conjointement avec les articles 243/1 et 244 du même Code ;

  14. le cas échéant, le bien donné n'a pas été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits.

    Les libéralités faites conformément à l'alinéa 1er sont comptées pour la valeur réelle qu'elles ont dans le chef du donataire :

    1. soit, sur la base d'une facture d'achat du matériel ou des produits offerts, présentée par le donateur au donataire ;

    2. soit, à défaut de facture d'achat, sur la base de la valeur fixée de manière forfaitaire pour les biens suivants :

    - masque buccal jetable 3 couches avec sangles élastiques : 1 euro ;

    - masque buccal réutilisable en tissu : 1,5 euro ;

    - masque jetable FFP2 : 3 euros ;

    - écran facial PET : 1 euro.

    Le Roi peut compléter ou modifier la liste des biens énumérés à l'alinéa 2, b).

    Art. 5. Par dérogation à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, aux conditions suivantes :

  15. les libéralités sont faites à des écoles sises en Belgique ;

  16. il s'agit de dons d'ordinateurs utiles pour l'enseignement à distance et reconnus comme tels par le donataire ;

  17. le contribuable est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que personne physique, visé à l'article 227, 1°, du même Code, lu conjointement avec les articles 243/1 et 244 du même Code ;

  18. le cas échéant, le bien donné n'a pas été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits.

    Les libéralités faites conformément à l'alinéa 1er sont comptées pour la valeur réelle qu'elles ont dans le chef du donataire :

    1. soit, sur la base d'une facture d'achat de l'ordinateur offert, présentée par le donateur au donataire, le prix d'achat étant réduit de 25 p.c. par année complète écoulée à compter de la date d'achat ;

    2. soit, à défaut de facture d'achat, sur la base d'une évaluation de la valeur du matériel offert réalisée par le donataire et basée sur la valeur de marché au 29 février 2020 des biens donnés.

    CHAPITRE 2. - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes

    Art. 6. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.

    L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :

    - l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;

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