Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs, de 12 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci

Art. 3. L'article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, inséré par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un 3°, rédigé comme suit:

"3° la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.".

Art. 4. L'article 2 de la même loi est complété par un 5°, rédigé comme suit:

"5° Activités dans le domaine du transport routier: les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Le Roi peut modifier la définition mentionnée au présent point 5°, après avis du Conseil national du Travail.".

Art. 5. Dans la version néerlandaise de l'intitulé du chapitre II de la même loi, le mot "terbeschikkingstelling" est remplacé par le mot "detachering".

Art. 6. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 5. § 1er. L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par des dispositions légales et réglementaires, sanctionnées pénalement, ainsi que par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoient le paiement d'allocations ou le remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles, ces dispositions conventionnelles ne sont considérées comme des conditions de travail, de rémunération et d'emploi que dans la mesure où elles s'appliquent à des dépenses de voyage, de logement et de nourriture qui sont encourues par un travailleur détaché lorsqu'il doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel en Belgique, ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail vers un autre lieu de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoient des contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels, ces dispositions conventionnelles ne sont pas considérées comme des conditions de travail, de rémunération et d'emploi.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3, le Roi peut déterminer d'autres dispositions relatives aux conditions de travail, de rémunération et d'emploi que celles visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public.

§ 2. Lorsque la durée effective du détachement en Belgique excède douze mois, l'employeur est tenu de respecter, en ce qui concerne les prestations de travail qui sont effectuées après ces douze mois, à partir du 30 juillet 2020, les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par:

- des dispositions légales et réglementaires, à l'exclusion de celles relatives aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris la clause de non-concurrence, et

- des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exclusion, d'une part, de celles relatives...

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