Loi portant diverses dispositions en matière de fonction publique, de 11 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, est complété par un 13° rédigé comme suit :

"13° aux juridictions administratives flamandes.".

Art. 3. Dans l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 17 mai 2007, est complété par la phrase suivante :

"L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu dans le cours de l'exercice des fonctions, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exercice des fonctions.".

Art. 4. Dans l'article 14, § 1er, 5°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé.

Art. 5. Dans l'article 20novies de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, les mots "ceux-ci lui communiquent" sont remplacés par les mots "ceux-ci communiquent à l'autorité et à la victime ou ses ayants droit".

Art. 6. Dans le chapitre IVbis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, il est inséré un article 20decies rédigé comme suit :

"Art. 20decies. En cas de contestation entre une administration, un service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'autorité de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige devant la juridiction compétente.

Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de cet envoi.

La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce...

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