Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude, de 2 juin 2021

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVOIR DE DENONCIATION DES MECANISMES FISCAUX PARTICULIERS PAR LES AUTORITES DE CONTROLE DU SECTEUR FINANCIER

CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2. A l'article 35/3 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2." ;

  2. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les dénoncer à la Banque.".

    Art. 3. L'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 36/4. Dans l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'un établissement dont elle assure ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autorités judiciaires.

    Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

  3. il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

  4. son initiative procède de l'établissement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement ;

  5. il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

  6. il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances et financières.".

    Art. 4. L'article 36/25, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Il est interdit aux contreparties centrales de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés aux articles 14 et 15 du Règlement 648/2012.".

    Art. 5. Dans l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :

    " § 5/1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres et aux organismes de support de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés à l'annexe du Règlement 909/2014.".

    Art. 6. L'article 36/31, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 4° rédigé comme suit :

  7. les contreparties centrales visées à l'article 36/25, § 4, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support visés à l'article 36/26/1 qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens desdites dispositions.".

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

    Art. 7. Dans l'article 46 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une société d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs qu'elle a agréé(e), elle les dénonce aux autorités judiciaires.

    Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

  8. il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

  9. son initiative procède de l'entreprise elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'entreprise ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'entreprise ;

  10. il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

  11. il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

    Art. 8. A l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  12. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA.";

  13. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'entreprises soumises au contrôle de la FSMA sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 46, de les dénoncer à la FSMA.".

    CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

    Art. 9. Dans la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit :

    "Art. 41/1. Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

    Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

  14. il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

  15. son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;

  16. il implique un ensemble de comportements ou...

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