Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, de 25 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Réadaptation professionnelle

Art. 2. L'article 106 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 juillet 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.".

Art. 3. L'article 109bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 13 juillet 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.".

Section 2. - Conversion du congé de maternité

Art. 4. Dans l'article 114, alinéa 7, de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi du 13 avril 2011, les mots "par l'article 30, § 2, alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5" et les mots "ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure" sont abrogés.

Section 3. - Protection de la maternité

Art. 5. L'article 115 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 115. Les périodes de repos visées à l'article 114 ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé.

La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

  1. pendant la période au cours de laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6;

  2. pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé un travail durant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis ou a repris un travail adapté durant son incapacité de travail, dans les conditions visées à l'article 100, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement.".

    Section 4. - Dispositions en matière d'incapacité de travail

    Art. 6. Dans l'article 80 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 7°, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et par la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions diverses en matière de santé publique, est remplacé par ce qui suit :

      "7° examine les rapports qui lui sont transmis par le Conseil médical de l'invalidité en exécution de l'article 82, alinéa 1er, 6° et par le Service du contrôle administratif en exécution de l'article 161, § 2, 3°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;"

    2. le 8°, abrogé par la loi-programme du 17 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

      "8° fixe les directives pour l'organisation du contrôle de l'incapacité de travail, sur base des propositions formulées par le Conseil médical de l'invalidité après avis du Conseil technique médical visé à l'article 85;".

      Art. 7. L'article 82, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, est complété par un 6° rédigé comme suit :

      "6° établit des rapports sur l'incapacité de travail et les transmet, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, au Comité de gestion du service des indemnités.".

      Art. 8. Dans l'article 141, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), les 13° et 14° sont abrogés.

      Art. 9. Dans l'article 153 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

    "Les médecins-conseils sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins dans l'accomplissement de leurs missions visées sous 1), 2) et 4) et d'observer les directives du Comité de gestion du Service des indemnités, dans l'accomplissement des missions visées sous 3).".

  4. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.".

    Art. 10. Dans l'article 155, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 22 août 2002 et 10 décembre 2009, les mots "aux directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, aux directives du Comité de gestion du Service des indemnités" sont insérés entre les mots "qui ne se conforment pas aux règles d'assurance," et les mots "ou aux conditions et règles fixées en application de l'article 127, § 3".

    Art. 11. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

    Art. 12. Dans l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 3, la phrase "Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne." est remplacée par la phrase suivante :

    "Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées à des périodes de travail pour la prolongation de l'interruption de travail.";

  6. l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :

    "Le Roi détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui est le père ou qui satisfait aux conditions prévues par l'article 30, § 2, alinéas 1 à 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi peut assimiler au travailleur qui est le père, un autre travailleur en cas de conversion du congé de maternité.";

  7. l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :

    "A partir du moment où le travailleur informe son employeur de la conversion du congé de maternité, le travailleur ne peut être licencié par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé, sauf pour des motifs étrangers à ce congé.".

    CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

    Art. 13. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 13 juillet 2006, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    "4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail

    1. pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;

    2. pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.".

    Art. 14. Dans la même loi, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit :

    "Art. 32bis. L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.

    Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en...

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