Loi portant des dispositions diverses (I)., de 22 décembre 2008

TITRE 1er. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Art. 2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois du 3 décembre 1997 et du 4 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009. "

Art. 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Intégration sociale.

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Art. 4. A l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 12 janvier 1993, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 3, les mots " à peine de déchéance " sont insérés entre les mots " doit " et " être ";

  2. dans l'alinéa 3, les mots " soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent " sont abrogés;

  3. un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision. "

    CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

    Art. 5. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4 " sont remplacés par les mots " de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er ".

    CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

    Art. 6. Dans l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit :

    " § 8. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. "

    TITRE 4. - Mobilité et transports.

    CHAPITRE 1er. - Transport aérien.

    Section 1re. - Respect des créneaux horaires.

    Art. 7. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne :

    " Art. 14bis. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

  4. tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;

  5. tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;

  6. tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.

    § 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°. "

    Art. 8. L'article 35 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

    " Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte. "

    Art. 9. L'article 38, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

    " Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

  7. qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;

  8. que des poursuites ont été entamées, ou;

  9. qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;

  10. que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;

  11. que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction. "

    Art. 10. L'article 45 de la même loi en devient l'article 52.

    Art. 11. La même loi est complétée par un Chapitre III, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE III. - Amendes administratives

    Art. 45. Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.

    L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.

    Art. 46. § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :

  12. les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;

  13. les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;

  14. qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;

  15. qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.

    Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

    § 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.

    L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.

    L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.

    Art. 47. Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.

    La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.

    Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

    Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.

    La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.

    Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

    Art. 48. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

    Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.

    En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.

    Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.

    Art. 49. Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

    lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;

    à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;

    plus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT