Loi portant dispositions diverses en matière d'économie, de 2 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans l'article I.9 du Code de droit économique, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le texte néerlandais du 4°, le mot "conformiteitsbeoordelingsinstantie" est remplacé par le mot "conformiteitsbeoordelingsinstelling";

  2. le 5° est abrogé;

  3. dans le texte néerlandais du 7°, les mots "Instelling voor de conformiteitsbeoordeling" sont remplacés par le mot "Conformiteitsbeoordelingsinstelling".

    Section 2. - Modification du livre II du Code de droit économique

    Art. 3. Dans le texte néerlandais de l'article II.5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017, les mots "maar volstaat een kennisgeving aan deze adviesorganen" sont remplacés par les mots "maar zullen deze besluiten ter kennis worden gebracht van deze adviesorganen".

    Section 3. - Modifications du livre VI du Code de droit économique

    Art. 4. L'article VI.7/1 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. VI.7/1. § 1er. Toute entreprise arrondit le montant total que le consommateur paye en espèces au multiple de cinq cents le plus proche.

    § 2. L'entreprise est également autorisée à arrondir le montant total quand le paiement s'effectue autrement qu'en espèces.

    Lorsque l'arrondissement volontaire s'est largement répandu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire l'arrondissement des paiements autres qu'en espèces.

    § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont d'application uniquement pour autant que:

    1. le paiement ait lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise;

    2. le montant total soit supérieur à cinq cents;

    3. les conditions de l'article VI.7/2 soient remplies.".

      Art. 5. Dans l'article VI.7/2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

    4. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

      " § 3. Lorsque l'entreprise pratique l'arrondi en application de l'article VI.7/1 pour des paiements autres qu'en espèces, elle le pratique pour tous les autres modes de paiement.

      De plus, elle en informe le consommateur à l'aide du message suivant: "le montant total est toujours arrondi". Ce message est communiqué clairement dans l'environnement immédiat de l'endroit où le consommateur paie.

    5. dans le paragraphe 4, les mots "en espèces" sont insérés entre les mots "montants totaux" et les mots "qu'elle rembourse";

    6. le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante:

      "Lorsque l'entreprise arrondit aussi, en application de l'article VI.7/1, § 2, le montant total en cas de paiement effectué autrement qu'en espèces, elle pratique l'arrondissement sur tous les montants totaux qu'elle rend au consommateur.".

      Art. 6. Dans l'article VI.42 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "En cas d'utilisation d'un moyen de paiement," sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles VII.3, § 1er, 11°, et VII.30, § 3, en cas d'utilisation de moyen de paiement,".

      Art. 7. Dans le même Code, les articles VI.2, 10°, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015 et VI.7/2, § 3, deuxième alinéa, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par l'article 5 de la présente loi, sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VI.7/1, § 2, alinéa 2, remplacé par l'article 4 de la présente loi.

      Section 4. - Modifications du livre VII du Code de droit économique

      Art. 8. L'article VII.133, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

      "Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière.

      Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.".

      Art. 9. A l'article VII.160 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:

    7. dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est complété par les mots ", et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation";

    8. dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

      "Le SPF Economie se prononce sur les modifications soumises dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.".

      Art. 10. Dans l'article VII.174, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 18 avril 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

      "Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit et sur leurs modifications dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.".

      Section 5. - Modifications du livre VIII du Code de droit économique

      Art. 11. Dans le texte néerlandais du livre VIII du même Code, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit:

      "Titel 2. Accreditatie van Conformiteitsbeoordelingsinstellingen".

      Art. 12. L'article VIII.30 du même Code est remplacé par ce qui suit:

      "Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un organisme national unique d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, dont le fonctionnement répond aux exigences du chapitre II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ainsi qu'aux normes harmonisées applicables telles que publiées au Journal Officiel de l'Union européenne.

      L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure d'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.

      § 2. L'Etat belge reconnaît les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu du présent titre.

      § 3. L'Etat belge reconnaît l'équivalence des services fournis par les organismes d'accréditation avec lesquels l'organisme belge d'accréditation a conclu des accords de reconnaissance mutuelle, acceptant ainsi, sur la base d'une présomption de conformité, les certificats d'accréditation desdits organismes et les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité qu'ils ont accrédités.".

      Art. 13. A l'article VIII.32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

    9. dans le paragraphe 1er, les mots "et à la promotion du système national d'accréditation" sont remplacés par les mots "de l'organisme national d'accréditation et à la promotion de l'accréditation";

    10. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de certification," sont abrogés.

      Section 6. - Modification du livre X du Code de droit économique

      Art. 14. Dans l'article X.37, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014, les mots "l'article X.35" sont remplacés par les mots "l'article X.36".

      Section 7. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

      Art. 15. A l'article XI.5 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    11. le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit:

      "3° les végétaux ou animaux exclusivement obtenus par les procédés visés au 2°, y compris les parties de ces végétaux ou animaux constituant du matériel de reproduction.";

    12. dans le paragraphe 2, le mot "Les" est remplacé par les mots "Sans préjudice du paragraphe 1er, les".

      Art. 16. A l'article XI.21 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    13. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de la taxe prescrite" sont remplacés par les mots "d'une taxe unique pour l'ensemble de la régularisation de la demande";

    14. dans le paragraphe 2, les mots "et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite" sont abrogés;

    15. le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

      "Dans ce cas, la taxe unique de régularisation n'est pas due.".

      Art. 17. A l'article XI.24 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    16. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "à l'article XI.25, § 2";

    17. dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

      "Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, la demande ne peut être retirée qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. Une demande de brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété ou d'une saisie ne peut être retirée. Tout retrait effectué en violation de cet article est nul de plein droit.".

      Art. 18. A l'article XI.55 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    18. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "une déclaration écrite" sont remplacés par les mots "une requête écrite" et les mots "La déclaration de renonciation" sont remplacés par les mots "La requête en renonciation";

    19. dans les paragraphes 2 et 3...

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