Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires et en matière d'intégration sociale, de 13 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Section 1re. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 2. L'article 303 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 25 décembre 2017, est abrogé.

Art. 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Section 2. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Art. 4. L'article 7/1 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, inséré par la loi du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 7/1. Le recouvrement des montants dus au Fonds et de leur majoration est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Sous déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par ladite administration sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.''.

Art. 5. L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Section 3. - Confirmation des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Art. 6. Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, sont confirmés avec effet au 8 juin 2018, date de leur entrée en vigueur.

Section 4. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 7. Dans la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire de santé et de qualité des animaux et des produits animaux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:

"Art. 3/1. Sans préjudice de l'article 4, le Roi peut fixer les conditions et critères auxquels les interventions du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux doivent répondre lorsqu'il s'agit d'une aide au regard de l'article 107, paragraphes 2 b) et 3 c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

Art. 8. L'article 7 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9. Dans la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:

"Art. 20/1. Le recouvrement des montants dus au Fonds et de leur majoration est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Sous déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par ladite administration sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.''.

Art. 10. L'article 9 produit ses effets le 1er janvier 2019.

CHAPITRE 3. - Mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

Section 1re. - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 11. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 5°, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

"5° le traitement, notamment, la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la diffusion de toute information en ce compris les données à caractère personnel relatives à sa mission. L'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires;".

Art. 12. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

"Art. 4/1. § 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, et pour autant que l'article 14, § 5, d), ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, le droit d'information peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle l'Agence traite les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT