Loi portant dispositions diverses en matière d'économie, de 18 avril 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modification du Livre II du Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre II du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 février 2013, il est inséré un titre 4, intitulé:

"Titre 4. Consultations.".

Art. 3. Dans le titre 4 du livre II du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article II.5, rédigé comme suit:

"Art. II.5. Pour les arrêtés résultant d'une simple transposition de mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations des organes d'avis prévues par le présent Code, ne sont pas obligatoires, mais ceux-ci seront portées à la connaissance de ces organes d'avis.

Les projets d'arrêté qui concrétisent la marge politique prévue par la mesure ou qui contiennent d'autres éléments qui dépassent la transposition de la mesure en tant que telle, doivent cependant être soumis pour avis.".

Section 1bis. - Modification du Livre III du Code de droit économique

Art. 4. L'article III.93, § 1er, du Code de Droit économique inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 12 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité juridique.

Section 1ter. - Modification du Livre IV du Code de droit économique

Art. 5. Dans l'article IV.16 du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

" § 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques de l'Autorité belge de la concurrence.";

2° l'article est complété par quatre paragraphes rédigés comme suit:

" § 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Après avis du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, le Roi fixe les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions.

§ 7. Le Roi détermine la manière dont le plan du personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté.

§ 8. Le ministre exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Autorité belge de la concurrence qui ont une incidence financière et budgétaire.

§ 9. Le projet de budget de l'Autorité belge de la concurrence est élaboré par le comité de direction et est approuvé par le ministre.

Le budget est communiqué à la Chambre des représentants.

Les comptes de l'Autorité belge de la concurrence sont élaborés et approuvés par le comité de direction.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le comité de direction communique les comptes annuels de l'Autorité belge de la concurrence accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place."

Section 2. - Modification du Livre VI du Code de droit économique

Art. 6. A l'article VI.92 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "La présente section" sont remplacés par les mots "Le présent chapitre".

Section 3. - Modifications du Livre VII du Code de droit économique

Art. 7. Dans l'article VII.2, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "articles VII.69, VII.75 et VII.77" sont remplacés par les mots "articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133".

Art. 8. Dans l'article VII.77, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière" sont insérés entre les mots "crédit à la consommation" et les mots "qui n'a(ont) pas été remboursé(s)".

Art. 9. Dans l'article VII.78, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 26 octobre 2015 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, le 2e tiret est remplacé comme suit:

"- ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 10. Dans l'article VII.116 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".

Art. 11. Dans l'article VII.134, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, le premier et le deuxième tiret sont remplacé comme suit:

"- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

- ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 12. Dans l'article VII.143, § 3, 3°, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances" sont abrogés.

Art. 13. Dans l'article VII.147/32 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".

Art. 14. A l'article VII.159 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le Roi peut, pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice.".

Art. 15. A l'article VII.160 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.

Pour les prêteurs visés à l'article 54, §§ 4 et 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, alinéa 2, la preuve que les modèles de contrats de crédit en ce compris les tableaux d'amortissement sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.";

2° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, que les modèles de contrat d'un prêteur visé au paragraphe 4, alinéa 5, ont été refusés, l'article XV.67/1, § 5, s'applique par analogie.".

Art. 16. A l'article VII.172 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, point 1°, de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

2° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit:

"g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);

h. Autres prêteurs.";

3° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

4° à l'alinéa 1er, le point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit:

"g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);

h. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.";

5° à l'alinéa 1er, point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

6° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation est complété par un g) rédigé comme suit:

"g. Autres prêteurs.";

7° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs...

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