Loi portant dispositions diverses en matière sociale, de 20 juillet 2015

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Section 1re. - Adaptation technique d'une disposition concernant les allocations familiales à l'occasion de la Sixième Réforme de l'Etat

Art. 2. Dans l'article 2/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Section 2. - Délai de recours et corrections techniques

Art. 3. L'article 28, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le recours contre cette décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Art. 4. L'article 29, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le recours contre cette décision d'exonération ou la réduction de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Art. 5. L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est abrogé.

Art. 6. A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er les mots "aux articles 29 et 29bis" sont remplacés par les mots "à l'article 29";

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le recours contre cette décision de l'Office national de Sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

    Art. 7. A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";

  4. dans le § 3, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";

  5. dans le § 3, alinéa 7, les mots "ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence" sont insérés entre les mots "l'Office national de Sécurité sociale" et les mots "en sa qualité d'employeur";

  6. le § 3, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes :

    " Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. ";

  7. dans le § 5, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le" sont remplacés par le mot "Le";

  8. dans le § 5, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";

  9. dans le § 5, alinéa 2, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'" sont remplacés par le mot "L'";

  10. dans le § 5, alinéa 2, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";

  11. le § 5, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

    " Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. ";

  12. le § 9, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

    " Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

    Art. 8. A l'article 30ter de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";

  14. dans le § 2, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";

  15. le § 2, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes :

    " Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. ";

  16. le § 5, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

    " Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. ";

  17. le § 9, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

    " Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

    Art. 9. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, 7 et 8, l'administration peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions concernant l'exonération ou la réduction, qui ont déjà été notifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été introduit et ce, afin de faire courir le délai pour l'introduction du recours.

    Section 3. - Prescription

    Art. 10. Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  18. dans le texte néerlandais, les mots "die betaald worden" sont remplacés par le mot "betaald";

  19. les mots "ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation" sont insérés entre les mots "sur la comptabilité de l'Etat" et les mots ", se prescrivent par 7 ans".

    Section 4. - Entrée en vigueur

    Art. 11. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation.

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

    Section 1re. - Pécule simple de sortie des agents contractuels subventionnés, des remplaçants dans le secteur public et des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

    Art. 12. Dans l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le § 2, alinéa 1er, les mots "aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs." sont remplacés par les mots " :

  20. aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le...

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