Loi portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, de 20 novembre 2022

TITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par le secteur des soins: les services et les organisations de soins publics ou privés, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables y compris les victimes de violences intra-familiales.

Pour le secteur privé, ces services ou organisations relèvent des commissions paritaires suivantes:

-318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

- 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

- 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;

- 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

- 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

- 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.

Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.

Pour l'application de la présente loi, on entend également par le secteur des soins:

- les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

- les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Elargissement des possibilités de travail des étudiants dans le secteur des soins

Art. 3. Par dérogation à l'article 17bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du troisième et quatrième trimestre 2022 dans le secteur des soins tel que défini à l'article 2, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

CHAPITRE 2. - Diminution des cotisations des travailleurs pour les pensionnés travaillant dans le secteur des soins

Art. 4. L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés, est remplacé par ce qui suit:

"Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.".

Art. 5. Dans la même loi, dont l'intitulé a été remplacé par l'article 4, il est inséré un article 3bis/3 rédigé comme suit:

"Art. 3bis/3. Par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les pensionnés bénéficient d'une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur la rémunération payée en raison de leur emploi en tant que pensionné auprès d'un employeur du secteur des soins.

Cette dispense de cotisations personnelles intervient après application du bonus à l'emploi visé à l'article 2 et ne peut pas être cumulée avec les réductions de cotisations personnelles visées aux articles 3bis et 3bis/2.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

  1. "employeurs du secteur des soins": les employeurs appartenant au secteur des soins tel que défini à l'article 2;

  2. "pensionné": un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie à la date du 1er juillet 2022 ou un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie qui a atteint l'âge de 65 ans avant le premier jour du mois concerné.".

    CHAPITRE 3. - Extension temporaire du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

    Art. 6. § 1er. La définition du terme "organisation" telle que...

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