Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, de 25 février 2022

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pensions

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 2. Dans l'article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".

Art. 3. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots "30 septembre 2021" sont remplacés par les mots "31 mars 2022".

Art. 4. Il est inséré dans la même loi un article 16/1 rédigé comme suit:

"Art. 16/1. § 1er. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n'ont pas suspendu l'engagement conformément aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.

Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l'organisme de pension, à l'entreprise d'assurance ou à l'institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.

Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui se situe après le 30 septembre 2021.

Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant les alinéas 1er et 2, maintenue jusqu'au 31 mars 2022 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date.

§ 2. L'article 16, §§ 2 et 3, s'applique lorsque l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au § 1er.".

Art. 5. Il est inséré dans la même loi un article 17/1 rédigé comme suit:

"Art. 17/1. Sans préjudice de l'article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l'échéance du délai de 30 jours visé à l'article 9, § 5, est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.".

Art. 6. Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots "et à l'exception de l'article 16/1 et de l'article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021" sont insérés après les mots "30 septembre 2020".

TITRE 3. - Aide sociale

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale

Art. 7. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2021, les mots "dix-huit mois consécutifs" sont remplacés par les mots "vingt-et-un mois consécutifs".

Art. 8. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022.

TITRE 4. - Emploi

CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

Art. 9. Dans l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi du 18 juillet 2021, les mots "et émis au plus tard le 31 décembre 2021" sont abrogés.

Art. 10. Ce chapitre produit ses effets le 31 décembre 2021.

CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Art. 11. L'article 7 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. Le chapitre 2 produit ses effets le 31 décembre 2021.".

TITRE 5. - Diverses mesure fiscales urgentes

CHAPITRE 1er. - Crédit d'impôt pour dépenses non récupérables

Section 1re. - Définitions

Art. 12. Pour l'application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article:

  1. Dépenses non récupérables

    Les "dépenses non récupérables" sont les dépenses, qui conformément aux articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être considérées comme des frais professionnels, effectuées dans le cadre de l'organisation d'événements qui devaient avoir lieu dans la période du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2022 inclus et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

    Les dépenses prises en compte pour les mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes ne seront pas considérées comme non récupérables dans la mesure où elles sont effectivement financées par cette mesure de soutien;

  2. Evènement

    Un "évènement" est une activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la création active de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, soit par les sous-traitants participant à l'activité;

  3. Mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes

    Les "mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les...

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