Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, de 15 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2. A l'article 15/11, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, un paragraphe 1erbis/2 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°.

Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § 2/2, de cette loi."

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 3. A l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, un paragraphe 1er/2 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°.

Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette loi."

CHAPITRE 4. - Forfait unique énergie

Art. 4. § 1. Pour l'année 2021 un droit à un forfait unique de 80 euros pour la fourniture d'électricité est accordé par client résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 en tant que client protégé résidentiel, visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de l'application des prix maximaux, visés à l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, un seul...

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