Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, de 4 juillet 2021

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Economie

Chapitre unique. - Mesure de compensation pour certains auteurs et artistes-interprètes ou exécutants afin de compenser la perte de revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins en raison de la pandémie de COVID-19

Art. 2. § 1er. Ce chapitre instaure un mécanisme de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 qui consiste en une mesure compensatoire sociale liées aux pertes de droits d'auteur et de droits voisins.

§ 2. Le budget total pour cette mesure compensatoire sociale est de 19 107 088 euros.

§ 3. Ce montant est financé par le budget de l'Etat.

Art. 3. Le mécanisme de soutien visé à l'article 2 vise à partiellement compenser la baisse de revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins afférents aux modes d'exploitation visés à l'article 6, subie par les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants à la suite de la pandémie de COVID-19.

Art. 4. Les bénéficiaires de cette mesure compensatoire sociale sont des personnes physiques ou des sociétés unipersonnelles.

Ces bénéficiaires doivent avoir leur domicile fiscal en Belgique.

Art. 5. La mesure compensatoire sociale visée à l'article 2 a pour objet de compenser les pertes de revenus intervenues durant les années 2020 et 2021 pour les bénéficiaires.

Par bénéficiaire, le montant maximum de la compensation sociale s'élève à 10 000 euros par année de référence. Les montants de moins de 150 euros par année de référence ne sont pas payés.

Le montant total de la compensation sociale ne dépasse en tout cas jamais 70 % de la perte effective de revenus mobiliers générés par les droits d'auteur et les droits voisins pour les années 2020 et 2021.

Si une indemnité forfaitaire est accordée, le montant maximal est de 500 euros. Les montants inférieurs à 150 euros ne sont pas payés. L'alinéa précédent n'est pas applicable dans ce cas.

Art. 6. Seule la diminution des revenus en rapport avec les modes d'exploitation suivants est prise en considération:

- l'exécution publique;

- la représentation publique.

Le Roi peut préciser davantage ou compléter les modes d'exploitation prévus à l'alinéa précédent et peut déterminer d'autres situations où les bénéficiaires ont subi une diminution de revenus à la suite de la pandémie de COVID-19.

Art. 7. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective établis en Belgique ainsi que les organismes de gestion collective ayant un établissement en Belgique qui représentent les catégories de bénéficiaires visées à l'article 4 sont chargés de la distribution des montants de la mesure compensatoire sociale.

En exécution des articles 4 à 6, le Roi détermine quelles sociétés de gestion et organismes de gestion collective sont chargées de répartir une part du montant total de la compensation sociale.

La partie du montant total de la compensation octroyée aux sociétés de gestion et aux organismes de gestion collective telle que visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base des perceptions réduites dans le courant de l'année 2020 en rapport avec les formes d'exploitation telles que visées à l'article 6. Le Roi fixe le montant exact.

Le Roi peut déterminer les modalités de paiement aux bénéficiaires.

Art. 8. Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l'article 7 qui peuvent prouver qu'ils ont, en raison de la pandémie de COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l'année 2020 et qui s'engagent, pour l'année 2021, à accorder un geste commercial aux utilisateurs de leur répertoire peuvent compenser les droits ainsi perdus en 2020 et 2021 par rapport aux ayants droit.

Les articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 3, et 9 ne sont pas applicables.

Le geste commercial est négocié par la société de gestion avec les redevables de la rémunération. Ce geste commercial comporte la remise de 5 mois au maximum par rapport à certains redevables de la rémunération, en fonction de la durée de la fermeture du commerce des redevables de la rémunération et du budget disponible pour la compensation.

Le Roi fixe les autres modalités d'exécution de cette disposition.

Art. 9. Par dérogation à l'article XI.256 du Code de droit économique, les sociétés de gestion de droits et les organismes de gestion collective, tels que désignés par le Roi à l'article 7, imputent des frais de gestion de maximum 5 % pour la répartition de la mesure de soutien.

Art. 10. § 1er. Le Service de contrôle tel que visé à l'article I.16, § 1er, 1°, du Code de droit économique surveille l'application par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective visés à l'article 7 et les mesures d'exécution des articles 6 à 8 et il recherche et constate les infractions à cet égard.

§ 2. La surveillance, la recherche et la...

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