Loi portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale, de 30 juin 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus

Art. 2. Dans l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Le cas échéant, les données d'identification relatives à un numéro de compte découvert lors de l'enquête précitée et dont le contribuable n'identifie pas le titulaire, peuvent être demandées auprès du point de contact central.".

Art. 3. L'article 333, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par la phrase suivante :

"Lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, le délai d'investigation est, sans notification préalable et uniquement dans le but de répondre à la demande précitée, prolongé du délai supplémentaire de quatre ans.".

Art. 4. Dans l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par les lois des 7 novembre 2011 et 21 décembre 2013, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de renseignements provenant d'un Etat étranger telles que visées à l'article 322, § 4. Dans ce cas la notification à la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger s'effectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après l'envoi des informations à l'Etat étranger.

Par dérogation à l'alinéa 3, il n'y a pas de notification post factum :

  1. lorsque cet Etat étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification à la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée;

  2. lorsque la demande de renseignements provenant de cet Etat étranger fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale et si cet Etat étranger requiert expressément que la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée ne soit pas mise au courant de cette demande.".

    Art. 5. Dans le titre VII, chapitre...

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