Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie, de 8 mai 2014

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution coordonnée.

Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.

Cette loi met également en oeuvre le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 31°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

"31° "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;";

2° le 32°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

""FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;";

3° au 50°, le "." est remplacé par un ";";

4° l'article 2 est complété par le 55°, rédigé comme suit :

"55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;";

5° l'article 2 est complété par le 56°, rédigé comme suit :

"56° "financial close" : moment auquel la conclusion officielle des accords financiers intervient avec toutes les parties principalement intéressées, de sorte que le projet d'installation est susceptible d'exécution au niveau économico-financier, et dont les aspects financiers sont connus avec certitude ou estimés, comme les coûts d'investissements par rapport aux turbines, les fondations, les câbles et l'installation proprement dite du projet, les coûts pour l'"opération & maintenance" et les prévisions de vent, la valorisation de l'électricité à produire, les prix et les assurances concernant un projet pour des nouvelles installations pour la production d'électricité à partir du vent dans les espaces marins où la Belgique exerce sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;";

6° l'article 2 est complété par les 57° à 62°, rédigés comme suit :

"57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

58° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

59° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011.".

Art. 3. Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, un nouvel article 6/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 6/1. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.

Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :

1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;

2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;

3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;

4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;

5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;

6° la détermination de la durée de la concession;

7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.

Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.

Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.

§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.".

Art. 4. A l'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par les mots "et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie.";

2° au § 1erbis, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

"En outre, la commission compare et évalue, avant le 30 septembre 2016, les conséquences pour le consommateur et l'Etat des deux mécanismes d'obligation de rachat par le gestionnaire du réseau à un prix minimum établi pour l'énergie éolienne offshore par l'arrête royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, à savoir un mécanisme avec un prix minimal fixe et un mécanisme avec un prix minimal variable.";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots "accordée avant le 1er juillet 2007," sont insérés entre les mots "d'une concession domaniale visée à l'article 6" et les mots "le gestionnaire de réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin".

4° au § 2, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh.

Pour les installations visées au deuxième alinéa qui se connectent à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1, mais qui se trouvent à une distance de plus de 9 kilomètres de cette installation, le gestionnaire du réseau finance une partie, à fixer par le Roi sur proposition de la commission et après avis du gestionnaire du réseau, du coût du câble sous-marin réalisant la connexion à cette installation.".

Art. 5. L'article 9, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012 et partiellement annulé par l'arrêt no 117/2013 de la Cour constitutionnelle est modifié comme suit :

1° le § 2, alinéa 3, est abrogé;

2° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de gouvernance d'entreprise sont...

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