Loi portant des dispositions diverses en matière de santé, de 10 avril 2014

TITRE 1er. - DISPOSITION INTRODUCTIVE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - INAMI

CHAPITRE 1er. Assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Section 1re. - Coopération administrative

Art. 2. Dans l'article 191, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots "Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "Code des droits et taxes divers";

  2. le même alinéa est complété par la phrase suivante :

    "Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, l'Institut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 211bis du Code des droits et taxes divers.".

    Section 2. - Financement du Fonds maladies rares et médicaments orphelins

    Art. 3. L'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 9, rédigé comme suit :

    " § 9. L'Institut octroie une intervention financière unique de 15.000 euros à la Fondation Roi Baudouin, destinée à financer les missions octroyées au Fonds maladies rares et médicaments orphelins dans le cadre de la conférence organisée dans le cadre d'EUROPLAN 2012-2015, du Plan belge pour les maladies rares et d'Orphanet. L'intervention est imputée intégralement au budget 2014 des soins de santé."

    Section 3. - Composition du Collège national des médecins-conseils et des collèges locaux

    Art. 4. Dans l'article 153, § 3, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots "ou des kinésithérapeutes" sont insérés entre les mots "des praticiens de l'art infirmier" et les mots ", mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs.".

    Section 4. - Conseil d'agrément

    Art. 5. Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 19 mars 2013, les mots ", 4° bis et 7° bis" sont remplacés par les mots "et 4° bis".

    Section 5. - Avantages sociaux des logopèdes

    Art. 6. Dans l'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la même loi, les mots ", des logopèdes" sont insérés entre les mots "des pharmaciens" et les mots "et des kinésithérapeutes".

    Art. 7. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs" sont insérés entre les mots "de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs" et les mots "ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs".

    Dans le même alinéa, les mots ", les logopèdes" sont insérés entre les mots "ou pour les pharmaciens" et les mots "ou les kinésithérapeutes qui adhérent".

    Art. 8. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les mots ", les logopèdes" sont insérés entre les mots "les pharmaciens" et les mots "et les kinésithérapeutes".

    Art. 9. A l'article 54, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, le mot ", logopèdes" est inséré entre le mot "pharmaciens" et les mots "et kinésithérapeutes";

  4. dans l'alinéa 3, le mot ", logopèdes" est inséré entre le mot "pharmaciens" et les mots "et kinésithérapeutes".

    Section 6. - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et Office de Sécurité sociale d'Outre-mer

    Art. 10. L'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de paiement visée à l'alinéa 13 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer."

    Section 7. - Internés

    Art. 11. L'article 56, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par les phrases suivantes :

    "Le montant de 27.659 milliers d'euros est adapté à partir de 2006 à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. En 2013, le montant de cette intervention s'élève au maximum à 34.522 milliers d'euros. A partir de 2014, ce montant sera adapté à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé."

    Art. 12. Dans l'article 56, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "visées aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "visées aux alinéas 1er et 2".

    Section 8. - Anatomopathologie

    Art. 13. Dans la même loi, l'intitulé du titre III, chapitre V, section VIII, est remplacé par ce qui suit :

    "Section VIII. - Des prestations de biologie clinique et d'anatomopathologie dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés".

    Art. 14. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots "et le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général" sont insérés entre les mots "telles que fixées par le Conseil général" et les mots "ainsi que";

  6. les mots "ce budget" sont remplacés par les mots "ces budgets".

    Art. 15. L'article 67, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est complété par les mots "et à l'article 65".

    Section 9. - Conclusion de conventions avec l'Institut scientifique de Santé publique

    Art. 16. L'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, est complété par le 20° rédigé comme suit :

    "20° conclut avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP une convention de collaboration chaque fois qu'il entend lui confier une mission :

    a) en vue de constituer et utiliser des bases de données pour augmenter les connaissances de la santé de la population afin d'augmenter les connaissances épidémiologiques, cliniques et autres. A ces fins, l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP est chargé :

  7. de développer des plates-formes techniques pour récolter des données, utiliser des bases de données existantes, éventuellement via couplage, en utilisant les services d'une organisation intermédiaire, telle que définie à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  8. de coordonner et soutenir la récolte de données;

  9. de valider et analyser les données récoltées;

  10. de rédiger des rapports globaux sur les informations récoltées;

  11. d'établir des rapports d'évaluation sur les paramètres de référence pour ceux qui ont participé à la récolte de données;

  12. de développer la recherche scientifique dans le but d'améliorer la politique de santé publique, la politique des soins de santé ainsi que les soins de santé.

    b) en vue, dans le cadre des centres de références pour microbiologie humaine :

  13. d'assurer le diagnostic de certains pathogènes rares ou difficiles à diagnostiquer;

  14. de confirmer le diagnostic effectué dans les laboratoires périphériques;

  15. de participer à des récoltes de données dans le cadre de systèmes d'alerte et de surveillance sur la collecte, l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données en matière de soins de santé.

    Le Comité de l'assurance est également habilité à conclure une Convention-cadre, qui détermine les règles contractuelles générales applicables à l'ensemble des conventions de collaboration qu'il conclut aux fins précitées avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP.

    Section 10. - Secours accordés par les C.P.A.S.

    Art. 17. L'article 16, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1995, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 10 décembre 2004, 27 décembre 2006, 17 juin 2009 et 19 mai 2010 et par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 17 septembre 2005, est complété par un 16° rédigé comme suit :

    "16° fixe le montant de l'intervention financière forfaitaire visée à l'article 56, § 8.".

    Art. 18. L'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 8, rédigé comme suit :

    " § 8. L'Institut octroie annuellement à partir de 2014 une intervention financière forfaitaire d'un maximum de 150.000 euros au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes pour couvrir les prestations visées à l'article 34 et qui ont été prises en charge par ce Service public fédéral alors qu'elles entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé.

    L'indemnisation est payée sur production d'une estimation qui est transmise par le Service public fédéral au Conseil général au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année concernée.

    Le Conseil général décide du montant, qui est payé au plus tard à la fin de l'année concernée.

    L'indemnisation est imputée intégralement au budget des soins de santé.".

    Section 11. - Imagerie médicale

    Art. 19. L'article 69ter de la même loi les §§ 1er à 10, 13 et 14, de la même loi, insérés par la...

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