Loi portant des dispositions diverses (I), de 29 mars 2012

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, instaurant une cotisation de solidarité pour l'amarinage

Art. 2. A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, il est inséré un paragraphe 3sexies, rédigé comme suit :

" § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage.

L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur.

Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.

Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.

Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. "

Art. 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er juin 2012.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Travailleurs indépendants et aidants assujettis au statut social

Art. 4. A l'article 86, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "

Section 2. - Incapacités de travail

Art. 5. L'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, est abrogé.

Art. 6. L'article 100, § 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi-programme (II) du 4 juillet 2011, est complété comme suit :

" Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont octroyées en cas de non-respect du délai ou des conditions fixés en application de l'alinéa 2.

La décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise du travail ou la décision qui met fin à l'incapacité de travail parce que le titulaire ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, produisent leurs effets au plus tôt à partir du lendemain de la date de l'envoi ou de la remise de la décision au titulaire. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées. "

Art. 7. L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2012 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.

CHAPITRE 3. - Modifications des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Art. 8. L'article 28 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Le comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés impose à une caisse d'allocations familiales, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :

a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est inférieur à 92,5 %;

  1. lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.

    A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.

    En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre compétent, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'Office fournit un avis motivé au ministre.

    L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de l'Office :

  2. lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;

  3. si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4, 2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6° ;

  4. si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3° ;

  5. lorsqu'une caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

  6. lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;

  7. lorsqu'une caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.

    Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'Office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.

    En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'Office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé au ministre. "

    Art. 9. L'article 69, § 3, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est modifié comme suit :

    1. les mots " , l'administrateur provisoire, " sont insérés entre les mots " le curateur " et " ou l'attributaire ";

    2. un alinéa rédigé comme suit complète la disposition :

    " L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, en invoquant son intérêt. ".

    Art. 10. L'article 70ter des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 70ter. Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.

    Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.

    Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.

    Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT