Loi portant des dispositions diverses (I), de 29 décembre 2010

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 2. L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété par les mots " - le Fonds des accidents médicaux ".

Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.

TITRE 3. - Justice

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique

Art. 4. Dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " le 1er janvier 2011 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2013 ".

Art. 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 4 . - Défense

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 6. Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

" Article 13ter. § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d'un gouvernement étranger, d'un service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.

Toutefois, le Roi, ou l'autorité qu'Il désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à l'alinéa 1er et maintenir au profit de l'intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu'Il détermine.

Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.

§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d'un autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas :

  1. soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;

  2. soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme.

    Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à l'alinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes qu'il doit reverser à la Défense en application de l'alinéa 1er. "

    CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

    Art. 7. Dans l'article 272 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots " 1er juillet 2011 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 2012 ".

    CHAPITRE 3. - Disposition finale

    Art. 8. L'article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    TITRE 5. - Télécommunication, Economie et Simplification administrative

    CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

    Art. 9. Dans l'article 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33 " sont remplacés par les mots " 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33 ".

    Art. 10. A l'article 11bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er, 3° est abrogé;

  4. dans le paragraphe 3, les mots " au § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " au § 2, alinéa 2 ".

    Art. 11. L'article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003, est abrogé.

    Art. 12. L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    " § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. "

    Art. 13. A l'article 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " les articles 14, § 3, 7° et 21 " sont remplacés par les mots " les articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21 ".

    Art. 14. A l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, la disposition visée au 2° est remplacée par ce qui suit :

    " 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 22. "

    Art. 15. A l'article 101 de la même loi, modifié par les lois des 11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002, 24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Est puni d'une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article 22, § § 1er, 2 ou 3. ".

    CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

    Art. 16. L'article 73, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est abrogé.

    CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

    Art. 17. A l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et 23 décembre 2009, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants :

    " et est due à partir de l'année budgétaire 2010. ".

    CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire par rapport aux honoraires et frais à charge du Fonds de traitement du surendettement

    Art. 18. A l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, la phrase " Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. " est remplacée par la phrase " Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée. ".

    CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

    Art. 19. L'article 5 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par l'arrêté-loi du 7 mai 1945, est complété comme suit :

    " g) des infractions à l'article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article. "

    CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

    Art. 20. L'article 13, § 3, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement est complété par l'alinéa suivant :

    " Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte tel que visé à l'article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qu'il est possible qu'un dépassement, au sens de l'article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non. "

    Art. 21. Dans l'article 80 de la même loi, les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13° " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase, ".

    CHAPITRE 7. - Simplification administrative, Justice et Affaires étrangères

    Section 1re. - Modification du Code civil

    Art. 22. Dans l'article 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots " rédigé conformément à l'article 13, § 2, " sont remplacés par les mots " établi sur support papier conformément à l'article 13 ".

    Section 2. - Modification de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale

    Art. 23. Dans l'article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, les mots " une étrangère " sont remplacés par les mots " un sujet non-belge ".

    Section 3. - Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses

    Art. 24. Dans l'article 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. "

    TITRE 6. - Finances

    CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

    Section 1re. - Modification concernant l'impôt des personnes physiques

    Art. 25. Dans l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 6°, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit :

    " - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la...

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