Loi portant des dispositions diverses (IV)., de 25 avril 2007

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Art. 2. L'article 92 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 92. - Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.

Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office.

Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2. "

Art. 3. Dans l'article 93, alinéa premier, de la même loi, les mots " ou contenant la certification de l'accord " sont insérés entre les mots " portant consentement " et les mots ", soit l'expédition du jugement. ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 4. A l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai. ";

  2. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée. "

    CHAPITRE III. - Abrogation et modification de dispositions relatives aux conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées.

    Art. 5. Le chapitre II " Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées " comprenant les articles 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est abrogé.

    Art. 6. A l'article 23, § 1er, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :

  3. l'alinéa 2, 1°, est abrogé;

  4. à l'alinéa 2, 2°, les mots " la même administration " sont remplacés par les mots " l'administration communale compétente, ";

  5. l'alinéa 3 est remplacé l'alinéa suivant :

    " Le plan n'est pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel. "

    Art. 7. L'article 37, § 4, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 4. En cas d'infraction à l'article 29, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment où il est satisfait aux conditions prescrites par ou en vertu de cette disposition. "

    Art. 8. L'article 50, § 2, 1°, des mêmes dispositions légales coordonnées, abrogé par la loi du 6 juillet 1967 et rétabli par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.

    Art. 9. L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses, remplacé par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.

    Art. 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 9.

    TITRE III. - Intérieur.

    CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.

    Art. 11. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  6. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

    " 5° steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs; ";

  7. l'article est complété comme suit :

    " 10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle;

    " 11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité. "

    Art. 12. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 5. - Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard 1er août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le 1er août.

    Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

    Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.

    Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 3. "

    Art. 13. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 8bis. - En cas de non-respect de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article 2, 11°. "

    Art. 14. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

    " 7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition ou dans les deux premières années durant lesquelles un organisateur tombe dans le champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec les partenaires concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test;

  8. apporter un soutien au respect des interdictions de stade. "

    Art. 15. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 10bis. - Par dérogation à l'article 10, 4°, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives. "

    Art. 16. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  9. dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er ";

  10. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour les tâches visées aux articles 14 à 17, les stewards peuvent également intervenir lors de tout événement footballistique tel que défini à l'article 2, 10°. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues par et en vertu de l'article 8. "

    Art. 17. A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  11. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 10, 1°. L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade. ";

  12. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    " Les stewards et le responsable de la sécurité peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur. "

    Art. 18. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  13. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver. ";

  14. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

    " L'organisateur veille à ce qu'un steward est...

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