Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II, de 26 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. L'article 100, § 4, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est complété par la phrase suivante :

" Les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail du Brabant Wallon sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles. ".

Art. 3. A l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel ";

  2. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    " Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions. ";

  3. dans l'alinéa 5, les mots "ou du tribunal de police" sont insérés entre les mots " tribunal de première instance " et les mots " d'Eupen ";

  4. l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

    " La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen. ".

    Art. 4. Dans l'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    " Le Roi peut, sur proposition ou après avis du premier président ou du président, attacher un même greffe à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal et déterminer où ce greffe a son siège.

    Lorsque le Roi attache un même greffe à plusieurs justices de paix ou à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal, Il veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service restent garantis. ".

    Art. 5. L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 3, attache un même greffe à plusieurs divisions d'une cour ou d'un tribunal, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les divisions concernées sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. ".

    Art. 6. A l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 4, 3°, les mots " d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions " sont remplacés par les mots " d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions ";

    2. dans le paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet. ".

    Art. 7. Dans le même Code, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit :

    " Art. 164/1. Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.

    Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.

    Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre. ".

    Art. 8. Dans le même Code, il est inséré un article 173/1 rédigé comme suit :

    " Art. 173/1. Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.

    Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.

    Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre. ".

    Art. 9. L'article 182 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par les lois du 6 juillet 2017 et du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 182. § 1er. Le Collège est composé de douze membres, d'un président et d'un vice-président. Les membres comptent trois premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, trois présidents de tribunal de première instance, un président de tribunal de l'entreprise, un président de tribunal du travail, un président des juges de paix et des juges au tribunal de police et deux membres du conseil des greffiers en chef. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des greffiers en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.

    § 2. Les magistrats membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans.

    La perte du mandat de chef de corps, sauf à la suite d'une peine disciplinaire ou d'une admission à la retraite ne met pas fin au mandat de membre du Collège.

    Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

    Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et des justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Un des trois présidents du tribunal de première instance appartient à l'autre rôle linguistique que celui des deux autres présidents du tribunal de première instance.

    Le Roi fixe les modalités de l'élection.

    § 3. Les membres du conseil des greffiers en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants. Le Roi fixe les modalités de l'élection.

    § 4. Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 ou parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme renouvelable de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le chef de corps honoraire doit être éloigné d'au moins cinq ans de son admission à la retraite. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Après deux ans et demi, une alternance des mandats est respectée. Le Roi fixe les modalités de la désignation du président et du vice-président sur proposition conforme du Collège.

    Le président et le vice-président élus sont remplacés en tant que membres du Collège conformément au paragraphe 5, alinéa 1er.

    Le président ou le vice-président dont le mandat devient vacant avant son terme ou qui encourt une sanction disciplinaire est remplacé pour la durée restante par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire visé à l'article 259quater, § 5/1, du même rôle linguistique.

    Le président et le vice-président exercent leur mandat à temps plein. Ils perçoivent le traitement octroyé au premier président de la cour d'appel. L'article 323bis leur est applicable.

    § 5. Pour la durée du mandat des membres du Collège visés au paragraphe 2, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence, d'empêchement, ou d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège, le membre concerné, selon le cas, pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs à...

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