Loi portant des dispositions diverses en matière de santé, de 29 novembre 2022

TITRE 1ER. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - SPF santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales

Art. 2. L'article 153, § 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 23 décembre 2009, est complété comme suit:

"4° "résumé infirmier minimum": les données infirmières qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  1. "données de personnel": les données relatives au personnel qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions".

    Art. 3. Dans la même loi, l'article 157, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:

    "Le service public fédéral met directement à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé le résumé infirmier minimum ainsi que les données de personnel nécessaires à la réalisation d'études scientifiques dans le cadre de ses missions légales.

    Cette mise à disposition de données se limite aux données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique concernée.

    Ni la mise à disposition ni l'utilisation de ces données, visées dans le présent article, ne requièrent d'autorisation, que ce soit dans le cadre de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, ou dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.".

    CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

    Art. 4. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit:

    "Art. 7bis. § 1er. Cette disposition s'applique uniquement aux interventions effectuées par les services ambulanciers visés à l'article 5, à partir du 1er janvier 2023.

    § 2. Le Fonds d'aide médicale urgente a pour objet de garantir, à concurrence des montants prévus dans les barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention des services ambulanciers visés à l'article 5.

    Il ne peut être tenu envers les services...

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