Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, de 29 novembre 2022

TITRE 1ER. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

CHAPITRE 1ER. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Hygiénistes bucco-dentaires

Art. 2. A l'article 2, m), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, le membre de phrase ", les hygiénistes bucco-dentaires" est inséré entre les mots "les diététiciens" et les mots "et les podologues".

Art. 3. L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2022.

Section 2. - Détenus

Art. 4. A l'article 2, k), de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots "et 22° " sont remplacés par les mots ", 22° et 24° ".

Art. 5. L'article 32, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par les 24° et 25° rédigés comme suit:

"24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, même si elles bénéficient d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire, d'un congé ou d'une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d'une réglementation étrangère d'assurance soins de santé.

25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.".

Art. 6. A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 19, alinéa 1er, les mots "et 19° " sont remplacés par les mots ", 19° ou 25° ";

2° l'article est complété par le paragraphe 24 rédigé comme suit:

" § 24. Aucune intervention personnelle visée à l'article 37sexies, y compris les interventions personnelles qui ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles qui sont effectivement prises en charge par le bénéficiaire, n'est due par une personne détenue dans une prison ou placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, pour les prestations visées à l'article 34.

Pour les personnes visées dans le présent paragraphe, aucun supplément de chambre ou d'honoraire ne peut être facturé pour le séjour dans une chambre individuelle.".

Art. 7. A l'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8. Dans l'article 56, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 10...

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